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4A_258/2017 KI-generiert

Tenant v. Cantonal Court (Eviction Cost Advance)

Geschäftsnummer 4A_258/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a tenant contested an eviction order issued by a landlord, leading to an appeal process. The tenant's appeal was deemed inadmissible due to their failure to pay the required court fees within the stipulated deadlines, despite having received an initial extension. The tenant's subsequent request for a new deadline to pay was denied, and they did not provide sufficient grounds for not complying with the procedural requirements. The tenant then filed a request for legal assistance, which was also rejected alongside their appeal, and the court concluded that no costs or legal fees would be imposed on the parties involved.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant v. Cantonal Court (Eviction Cost Advance): The tenant's appeal was deemed inadmissible due to their failure to pay the required court fees within the stipulated deadlines, despite having received an initial extension. The tenant's subsequent request for a new deadline to pay was denied, and they did not provide sufficient grounds for not complying with the procedural requirements. The tenant then filed a request for legal assistance, which was also rejected alongside their appeal, and the court concluded that no costs or legal fees would be imposed on the parties involved.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Kostenvorschuss Mitmieter unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsbefehl verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal applies the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide not to charge court fees given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_258/2017

Arrêt du 8 juin 2017

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de bail; expulsion du locataire,

recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu l'arrêt du 31 mars 2017 par lequel la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud du 30 novembre 2016 ordonnant au prénommé, sur requête de la bailleresse B.________ SA, de quitter et libérer l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble sis au chemin X.________, à Lausanne, sous peine d'y être contraint par voie d'exécution forcée;

Vu la lettre du 11 mai 2017 dans laquelle A.________ déclare recourir contre ledit arrêt, en présentant, en outre, une requête d'assistance judiciaire, "sur suggestion de [son] conseil, Maître C.________";

Attendu que l'appel a été déclaré irrecevable parce que A.________ ne s'est pas exécuté, dans le délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours qui lui avait été imparti par avis du 14 mars 2017 pour verser une avance de frais de 784 fr., après que l'intéressé eut bénéficié d'une première prolongation, jusqu'au 10 mars 2017, du délai initial fixé au 17 février 2017, par avis du 27 janvier 2017, pour effectuer cette démarche et qu'une seconde demande de prolongation dudit délai, présentée le 10 mars 2017, eut été refusée;

Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief digne de ce nom au sujet des motifs énoncés par la Juge déléguée à l'appui de l'arrêt attaqué,

qu'il admet, d'ailleurs, avoir demandé en vain un nouveau délai de paiement au 31 mars 2017 et n'avoir versé l'avance de frais qu'après son retour de l'étranger, une fois le délai de grâce échu,

qu'il ne démontre pas, en particulier, en quoi il serait contraire au droit fédéral de ne pas entrer en matière sur un recours cantonal pour lequel l'avance de frais exigée n'a pas été versée en temps utile (cf. art. 101 al. 3 CPC ),

que ses explications au sujet des difficultés qu'il aurait eues à faire lever le blocage de la succession de sa mère, que l'administration cantonale des impôts avait ordonné en vue du paiement de l'impôt successoral, n'y changent rien et ne rendent en tout cas pas crédible qu'il n'aurait pas pu se procurer d'une manière ou d'une autre les fonds nécessaires au paiement d'une avance de frais de 784 fr.,

que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisqu'aussi bien les conclusions du recours étaient vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),

que l'on renoncera néanmoins à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.

2. N'entre pas en matière sur le recours.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Kiss Carruzzo