Inadmissibility of civil law appeal regarding definitive legal debt collection objection dismissal due to insufficient federal motivation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the debtor's civil law appeal against a cantonal court decision which had declared inadmissible a challenge concerning definitive legal dismissal of debt collection objection. The dispute arose from a debt collection proceeding initiated based on a final and enforceable tax assessment decision serving as a title for definitive legal tax objection dismissal under Article 80 paragraph 1 of the Federal Debt Collection and Bankruptcy Act. The Supreme Court applied the simplified procedure pursuant to Article 108 paragraph 1 letter b of the Federal Supreme Court Act, ruling that the appellant failed to satisfy the strict federal requirements for substantiating legal arguments under Articles 42 paragraph 2 and 106 paragraph 2 of the same act by neglecting to challenge the cantonal court's grounds for inadmissibility. Consequently, the lower instance's refusal to hear the cantonal appeal remains fully in force, and the appellant is ordered to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF; Inadmissibility of civil law appeal regarding definitive legal debt collection objection dismissal due to insufficient federal motivation: L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_256/2026
Arrêt du 24 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC26.001064-260309 98).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 avril 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 28 janvier 2026 de la Juge de paix, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle, intentée par B.________, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 24'782 fr. 30 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2025 et de 1'204 fr. 25. Le recourant interjette un recours contre cet arrêt le 11 mai 2026.
2. L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP.
3. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
4. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale.
Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).
5. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron