Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_255/2008 KI-generiert

Tenancy Appeal Dismissed for Untimeliness

Geschäftsnummer 4A_255/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute related to a rental agreement, where the plaintiff sought recourse against the defendant after the lower court had dismissed their claims. Initially, the plaintiff's case was rejected by the cantonal rental court, and upon appeal, the cantonal court dismissed the appeal as untimely, citing the expiration of the statutory deadline. Subsequently, the plaintiff brought the matter before the Federal Tribunal, asserting grievances against the cantonal court's decision. However, the Federal Tribunal found that the plaintiff had not adequately substantiated their claims regarding the timeliness of the appeal or the alleged arbitrariness in the application of the law by the cantonal court.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 40 CPC, Art. 35 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Tenancy Appeal Dismissed for Untimeliness: Initially, the plaintiff's case was rejected by the cantonal rental court, and upon appeal, the cantonal court dismissed the appeal as untimely, citing the expiration of the statutory deadline. Subsequently, the plaintiff brought the matter before the Federal Tribunal, asserting grievances against the cantonal court's decision. However, the Federal Tribunal found that the plaintiff had not adequately substantiated their claims regarding the timeliness of the appeal or the alleged arbitrariness in the application of the law by the cantonal court.

Schlagwörter

KI-generiert
Prozessrecht Verfahrensrechte Kündigung von Wohnräumen Wohnungsrecht Dauer der Landesverweisung verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

The President applied the simplified procedure because the appeal did not meet the strict requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_255/2008/ech

Arrêt du 28 juillet 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________ SA,

intimée.

Objet

bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1. Par jugement du 7 mai 2007, dont les motifs ont été notifiés au demandeur X.________ le 17 décembre 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud, après avoir admis sa compétence, a rejeté les conclusions prises par le demandeur contre la défenderesse Y.________ SA.

Statuant sur le recours déposé par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 8 avril 2008 notifié le même jour aux parties, l'a écarté pour tardiveté en application des normes de la procédure cantonale.

2. Le 9 mai 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3. En l'occurrence, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. fixé par l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matière de droit du bail à loyer. Le présent recours, non intitulé, sera ainsi traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF .

4. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . En vertu de l'exception ancrée à l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'entre toutefois pas en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.

Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a considéré que le délai de recours de 10 jours instauré par l'art. 458 al. 2 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD) était arrivé in casu à échéance le 27 décembre 2007, aux motifs qu'il n'y a pas de féries annuelles dans les procès devant le Tribunal des baux ( art. 40 CPC /VD) et que la jurisprudence cantonale a précisé que cette absence de féries vaut également pour la procédure de recours (JdT 1998 III 104). Elle a dès lors déclaré que le recours du demandeur, mis à la poste le 3 janvier 2008, était tardif. Bien qu'invité par le président du Tribunal cantonal, par courrier du 13 février 2008, à s'exprimer sur la question du respect du délai de recours, le recourant n'a pas réagi. Partant, la Chambre des recours a jugé que le recours, tardif, devait être écarté en application de l' art. 35 CPC /VD.

Dans son recours, le recourant ne développe aucune critique montrant que la cour cantonale a appliqué de manière arbitraire les normes susmentionnées de la procédure civile vaudoise. Il adresse du reste l'essentiel de ses critiques au Tribunal des baux, au lieu de les diriger contre l'autorité cantonale comme l'exige l' art. 75 al. 1 LTF . Il soumet au Tribunal fédéral sa propre version des faits, sans même esquisser une démonstration d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le présent recours ne correspond en rien aux exigences strictes de motivation posées par l' art. 106 al. 2 LTF .

Dans ces conditions, il convient d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

5. En vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Corboz Ramelet