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4A_254/2026 KI-generiert

Inadmissibility of appeal regarding definitive debt enforcement relief due to lacking federal motivation under LTF.

Geschäftsnummer 4A_254/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible, leaving the lower cantonal court's judgment of inadmissibility and the underlying definitive debt collection enforcement order in force, with the appellant bearing the judicial costs. The dispute arose from a debtor's challenge against a definitive legal relief (mainlevée définitive) granted by the first-instance judge based on a final and binding tax assessment decision, which the cantonal court had dismissed as inadmissible due to insufficient appellate argumentation. The Supreme Court applied the strict substantiation requirements of Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF), determining that the appellant failed to challenge the decisive grounds of the cantonal ruling under the simplified procedure of Article 108(1)(b) LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF; Inadmissibility of appeal regarding definitive debt enforcement relief due to lacking federal motivation under LTF: L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Steuerschuld ZPO-Bestimmung Urteilsvollstreckung Steuerverfahren Steuerabzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_254/2026

Arrêt du 24 juin 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC26.001050-260308 97).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 avril 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 28 janvier 2026 de la Juge de paix, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle, intentée par B.________, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 13'828 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2025 et de 1'623 fr. 30. Le recourant interjette un recours contre cet arrêt le 11 mai 2026.

2. L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

3. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).

4. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale.

Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).

5. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron