Dismissal of appeal for insufficient motivation regarding definitive dismissal of opposition to debt enforcement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible, thereby leaving in force the lower cantonal court's ruling which had declared a cantonal appeal inadmissible regarding the definitive dismissal of an opposition to a debt enforcement. The dispute arose from a debt collection proceeding where a definitive legal title for debt enforcement was granted based on an unappealed tax decision, which the debtor unsuccessfully challenged before the cantonal instance. The decisive legal basis comprises arts. 42 al. 2 and 106 al. 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), requiring appellants to specifically address and contest the reasoning of the challenged decision, failing which the appeal is dismissed via simplified procedure under art. 108 al. 1 let. b LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF; Dismissal of appeal for insufficient motivation regarding definitive dismissal of opposition to debt enforcement: L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_252/2026
Arrêt du 24 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC26.001043-260307 96).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 avril 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 28 janvier 2026 de la Juge de paix, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle, intentée par B.________, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 14'235 fr. 45 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2025 et de 1'334 fr. 35. Le recourant interjette un recours contre cet arrêt le 11 mai 2026.
2. L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP.
3. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
4. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale.
Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).
5. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron