Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_250/2023 KI-generiert

Forced Eviction Inadmissibility Appeal

Geschäftsnummer 4A_250/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving the forced eviction of a person (A.________) from an apartment where his sister (B.________) is the official tenant, a previous agreement made in front of the Geneva Tribunal des baux mandated that A.________ vacate the property by September 30, 2022. Despite not fulfilling this agreement, A.________ appealed a court decision authorizing B.________ to enforce the eviction through public authorities after the ruling on December 1, 2022. The appeal was rejected by the Geneva Court of Justice's Chamber of Leases and Rents on March 27, 2023, as they found that the initial court properly accounted for both parties' interests and A.________ failed to demonstrate attempts to secure alternative housing. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal and sought a suspension of the enforcement, which was denied, and his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to a lack of substantive legal arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 257 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Forced Eviction Inadmissibility Appeal: Despite not fulfilling this agreement, A.________ appealed a court decision authorizing B.________ to enforce the eviction through public authorities after the ruling on December 1, 2022. The appeal was rejected by the Geneva Court of Justice's Chamber of Leases and Rents on March 27, 2023, as they found that the initial court properly accounted for both parties' interests and A.________ failed to demonstrate attempts to secure alternative housing. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal and sought a suspension of the enforcement, which was denied, and his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to a lack of substantive legal arguments.

Schlagwörter

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Ausweisung im summarischen Verfahren Aufenthaltsrecht ausländerrechtliche Wegweisung Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs beschränkte Handlungsfähigkeit Leasingnehmer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements for grounds stated in the recourse brief.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appellant's conclusions were doomed to fail from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_250/2023

Arrêt du 23 mai 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

évacuation forcée,

recours contre l'arrêt rendu le 27 mars 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/20597/2022 ACJC/421/2023).

La Juge présidant:

Vu l'accord valant jugement conclu le 20 janvier 2022 devant le Tribunal des baux genevois en vertu duquel A.________ s'est engagé à libérer d'ici au 30 septembre 2022 l'appartement qu'il occupe à U.________ dont sa soeur B.________ est la locataire;

Vu le jugement du 1er décembre 2022, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, au terme duquel le Tribunal des baux genevois a autorisé la locataire B.________ à faire exécuter par la force publique l'accord précité dès l'entrée en force du jugement;

Vu l'arrêt du 27 mars 2023 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement;

Attendu que la cour cantonale a considéré que l'autorité de première instance avait correctement apprécié les différents intérêts en présence et, partant, refusé à juste titre d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour se reloger,

qu'elle a relevé, à cet égard, que l'intéressé, lequel vit seul, savait depuis plusieurs années que sa soeur, qui réside dans un studio avec ses deux enfants presque majeurs, souhaitait réintégrer l'appartement concerné avec ceux-ci,

qu'elle a estimé que l'octroi d'un délai supplémentaire ne modifierait en rien la situation du recourant, dès lors que celui-ci n'avait pas démontré ni même allégué avoir effectué des recherches en vue de se reloger;

Vu le recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 15 mai 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;

Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale;

Vu le rejet de la requête d'effet suspensif par ordonnance du 19 mai 2023;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que l'intéressé se contente, sur un mode purement appellatoire, de présenter sa propre version des faits et de décrire sa situation personnelle, sans toutefois soutenir que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,

qu'il se borne, pour le reste, à taxer la décision attaquée d'arbitraire et à prétendre que le cas n'est pas clair au sens de l' art. 257 CPC ,

que la critique du recourant s'épuise toutefois dans ces seules affirmations péremptoires;

que les éléments avancés par le recourant se révèlent ainsi impropres à infirmer les motifs retenus par l'autorité précédente pour justifier sa décision,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ),

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

que la partie intimée n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo