Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_25/2009 KI-generiert

Tenant Eviction Challenge Over Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 4A_25/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a rental agreement between a landlord and a tenant, where the tenant became indebted for unpaid rent for several months. Following unsuccessful attempts to collect the arrears, the landlord terminated the lease. However, the tenant sought to contest the termination, and a lower court initially ruled against the landlord's request for eviction. Upon appeal, the higher court modified this decision, ordering the tenant to vacate the apartment. The tenant then filed a complaint to a federal tribunal, challenging the higher court's ruling, but the tribunal found that the tenant's arguments lacked the necessary legal substantiation.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF; Tenant Eviction Challenge Over Lack of Substantiation: Following unsuccessful attempts to collect the arrears, the landlord terminated the lease. However, the tenant sought to contest the termination, and a lower court initially ruled against the landlord's request for eviction. Upon appeal, the higher court modified this decision, ordering the tenant to vacate the apartment. The tenant then filed a complaint to a federal tribunal, challenging the higher court's ruling, but the tribunal found that the tenant's arguments lacked the necessary legal substantiation.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Leasinggeber Grundpfandverwertungsverfahren Erstreckung des Mietverhältnisses ungenügend begründete Rüge ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to apply the simplified procedure because the appeal lacked proper motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_25/2009

Arrêt du 16 février 2009

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me François Logoz.

Objet

contrat de bail à loyer,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 5 septembre 2006, Y.________ SA, en qualité de bailleresse, et X.________, en tant que locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de deux pièces et demie dans un immeuble sis à Lausanne. Le loyer mensuel a été fixé à 1'080 fr., charges comprises.

Le locataire étant redevable d'un montant de 8'640 fr. pour les loyers échus des mois de mars à octobre 2007, la bailleresse, après lui avoir fixé en vain un délai comminatoire pour payer cet arriéré, a résilié le bail, par avis du 7 avril 2008, pour le 31 mai 2008.

1.2 Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'expulsion que la bailleresse lui avait soumise et constaté la nullité de la résiliation du bail.

Statuant le 8 janvier 2009, sur recours de Y.________ SA, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé ladite ordonnance et dit que X.________ devrait quitter l'appartement occupé par lui dans le délai que fixerait le Juge de paix du district de Lausanne. Ce magistrat a fixé ledit délai au 3 février 2009, à midi, par lettre recommandée du 13 janvier 2009.

1.3 Le 14 janvier 2009, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier de deux pages dans lequel il déclare vouloir recourir contre l'arrêt du 8 janvier 2009. A ce courrier étaient annexées, entre autres pièces, des copies du "mémoire d'intimé" qu'il avait produit devant la Chambre des recours.

Les 18, 26 et 31 janvier 2009, ainsi que les 3, 4 et 9 février 2009, le recourant a soumis au Tribunal fédéral sept autres écritures accompagnées d'un certain nombre de pièces.

L'intimée et la Chambre des recours n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

Par ordonnance du 28 janvier 2009, la présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

2. Eu égard au loyer dû par le recourant, la valeur litigieuse de la présente contestation, calculée conformément aux principes applicables en la matière (cf. ATF 119 II 147 consid. 1; 111 Il 384 consid. 1), atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le recours, non intitulé, soumis à l'examen du Tribunal fédéral, sera dès lors traité comme tel.

3.

3.1 Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. La motivation doit être contenue dans l'acte de recours. Lorsque le recourant se borne à renvoyer à ses écritures cantonales, son recours n'est pas recevable (arrêt 4A_143/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 413 n. 919; Laurent Merz, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2008, p. 357 n. 56 ad art. 42 LTF ).

3.2 L'arrêt attaqué a été notifié le 9 janvier 2009 au recourant. Le délai de recours a donc expiré le 9 février 2009 ( art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 45 al. 1 LTF ). Les huit écritures déposées par le recourant entre le 14 janvier 2009 et cette dernière date l'ont donc été en temps utile (cf. art. 48 al. 1 LTF ), de sorte qu'elles peuvent être prises en considération, la première à titre d'acte de recours, les suivantes en tant que compléments audit acte.

Cela étant, il appert d'emblée qu'aucune d'entre elles ne satisfait à l'exigence de motivation, telle qu'elle vient d'être rappelée. Aussi bien, on y cherche en vain une critique qui y ait un quelconque rapport avec les considérations émises par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué, si ce n'est, dans celle du 9 février 2009, l'affirmation péremptoire et tout à fait insuffisante selon laquelle "l'article 257d CO n'est pas applicable à mon dossier suite aux décisions des deux juges de paix qui m'ont donné raison...". Pour le surplus, en se contentant d'annexer à sa première écriture des copies du mémoire d'intimé qu'il avait déposé devant la cour cantonale, le recourant a méconnu la jurisprudence en la matière.

3.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à l'intimée, comme elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo