Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_242/2019 KI-generiert

Brokerage Commission Dispute Over Montreux Property Acquisition

Geschäftsnummer 4A_242/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual entered into two brokerage contracts with a company in 2012 to assist in negotiating the purchase of a property in Montreux and to present potential buyers for apartment units within that property. The company acquiring the property was a separate legal entity. A dispute arose over the payment of brokerage commissions after the property was ultimately purchased by another company for 8 million Swiss francs. The brokerage company filed a lawsuit against the individual and his spouse in 2014, claiming unpaid commissions amounting to 301,499 Swiss francs plus interest, while the defendants counterclaimed for the return of previous payments made. The District Court, after hearing testimonies and examining evidence, ruled partially in favor of both parties and ordered financial settlements. The decision was appealed, and the appellate court upheld the initial ruling, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The federal appeal focused on whether the commission was due given the involvement of the separate acquiring company, challenging the lower courts' interpretations of the facts and procedural fairness.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 97 LTF; Brokerage Commission Dispute Over Montreux Property Acquisition: The company acquiring the property was a separate legal entity. A dispute arose over the payment of brokerage commissions after the property was ultimately purchased by another company for 8 million Swiss francs. The brokerage company filed a lawsuit against the individual and his spouse in 2014, claiming unpaid commissions amounting to 301,499 Swiss francs plus interest, while the defendants counterclaimed for the return of previous payments made. The District Court, after hearing testimonies and examining evidence, ruled partially in favor of both parties and ordered financial settlements. The decision was appealed, and the appellate court upheld the initial ruling, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The federal appeal focused on whether the commission was due given the involvement of the separate acquiring company, challenging the lower courts' interpretations of the facts and procedural fairness.

Schlagwörter

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Mäklervertrag Erwerb von Grundstücken dinglicher Vertrag unbewegliches Vermögen juristische Person Handelsstreitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in relation to the standard of review (manifestly inaccurate/arbitrary facts) when applying Art. 105 al. 2 LTF.

Art. 1 LTF

Cited in relation to the procedural mechanism for rejection while preserving the receivability of the appeal, as per order 1.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the basis for the Federal Tribunal to conduct its legal reasoning based on the facts established in the challenged decision.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited regarding the Tribunal's power to supplement or correct factual findings that are manifestly arbitrary.

Art. 112 al. 1 let. b LTF

Cited in relation to the requirement for reasoned decisions, specifically concerning the intelligible explanation provided by the Cantonal Court.

Art. 64 LTF

Mentioned implicitly for the imposition of costs (dépens), although Art. 66 al. 1 LTF is explicitly cited for the whole cost order.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the losing party to pay the costs (émolument judiciaire and expenses/dépens).

Art. 68 al. 4 LTF

The cost liability (émolument judiciaire) for the unsuccessful party is based on this provision, although not explicitly numbered in the dispositive, it is implied for the judicial fee.

Art. 95 let. a LTF

Cited as the basis for the receivability of the civil appeal on the grounds of violation of federal law.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the requirements for the appellant to contest factual findings regarding arbitrariness.

Art. 400 CPC

Procedural article implicitly governing the communication of the decision, although not explicitly cited in the dispositive, it is mentioned in order 4 (communication).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_242/2019

Arrêt du 9 septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Coudray,

défendeur et recourant,

contre

Z.________,

représentée par Me David Aïoutz,

demanderesse et intimée.

Objet

contrat de courtage immobilier

recours contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 17 71).

Faits :

A. Par contrat écrit conclu le 7 février 2012, A.________ a chargé Z.________ de négocier l'acquisition d'un bien immobilier en vente dans la commune de Montreux. Le mandant promettait une commission dans le cas où il acquerrait l'immeuble. Cette rémunération était également due en cas d'acquisition de l'immeuble par un membre de la famille du mandant, ou par une autre « entité » que celui-ci déciderait de se substituer.

Le mandant prévoyait de placer l'immeuble sous le régime de la propriété par étages et de revendre certains lots. Par un deuxième contrat conclu le 24 mars 2012, il a chargé Z.________ de lui présenter des candidats à l'acquisition. Il lui promettait une commission sur les ventes venant à chef, le cas échéant, avec les candidats présentés par elle.

La société S.________ SA a acquis l'immeuble au prix de 8 millions de fr., selon acte de vente passé le 20 octobre 2012 devant Me U.________, notaire à Montreux.

B. Le 10 mars 2014, Z.________ a ouvert action contre A.________ et son épouse B.________ devant le Juge de district de l'Entremont. Les défendeurs devaient être condamnés à payer 301'499 fr. à titre de commissions de courtage, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 25 septembre 2012. Le Juge était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition formée dans une poursuite pour dette entreprise contre la défenderesse.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont introduit une action reconventionnelle : la demanderesse devait être condamnée à restituer deux versements de 30'000 et 15'000 euros reçus par elle, avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 10 avril et le 16 juin 2012.

Le Juge de district a interrogé les parties et recueilli divers témoignages, y compris par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Il s'est prononcé le 21 décembre 2016. Accueillant partiellement chacune des deux actions principale et reconventionnelle, il a condamné le défendeur à payer 237'280 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 octobre 2012. Il a entièrement rejeté les conclusions dirigées contre la défenderesse. Il a condamné la demanderesse à restituer 26'774 euros avec intérêts au taux de 5% par an dès le 18 juin 2014.

Le défendeur a appelé du jugement et conclu au rejet intégral de l'action principale. La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 11 avril 2019; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action principale.

La demanderesse a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours; elle n'a pas été invitée à répondre au recours.

Par ordonnance du 10 juillet 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. L'action principale demeure seule en cause devant le Tribunal fédéral.

2. Le défendeur est condamné à payer 237'280 fr. en exécution du contrat de courtage conclu le 7 février 2012. A l'instar du Juge de district, le Tribunal cantonal constate en fait que le défendeur s'est substitué S.________ SA pour l'acquisition de l'immeuble, d'où il résulte qu'une commission est due conformément aux clauses de ce contrat. Le défendeur persiste à contester tout lien entre lui et cette personne morale, et il conteste donc la substitution. Il ne conteste pas le calcul de la commission.

3. Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( art. 105 al. 2 LTF ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

4. Le Juge de district a tenu audience le 23 février 2015. Le défendeur a alors produit une lettre que Me U.________ lui avait adressée le 16 janvier 2014 dans les termes suivants :

Par la présente et selon votre demande, j'atteste que la parcelle mentionnée sous rubrique a été acquise par une personne morale, société anonyme dont le siège est à Genève, le 9 janvier 2013 et que la transaction n'a aucun lien juridique avec vous.

Dès lors, j'imagine qu'aucune commission de courtage ne devrait vous être réclamée, vu que l'achat par vos soins n'a pas abouti.

A l'appui du recours en matière civile, le défendeur fait grief au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement omis de prendre ce document en considération. Selon son argumentation, la force probante dudit document est indiscutable et elle excède manifestement celle des témoignages auxquels le Tribunal cantonal s'est référé, ces témoignages étant au contraire sujets à caution.

Il n'est pas constaté que Me U.________ ait pris part à l'affaire davantage ou autrement qu'en donnant forme authentique à un contrat conclu le 10 octobre 2012 entre le défendeur et le vendeur de l'immeuble, contrat qui n'a pas été exécuté, puis au contrat conclu le 20 du même mois entre S.________ SA et ledit vendeur. Dans sa lettre adressée au défendeur, sollicitée par celui-ci, le notaire n'a pas expliqué comment il pouvait exprimer la certitude qu'il n'existait aucun lien entre ce dernier et cette personne morale. Le défendeur a produit cette lettre mais il n'a pas offert le témoignage du notaire. Il n'a donc pas estimé utile de lui faire donner cette explication oralement, devant le Juge de district et en présence de l'adverse partie. Dans ces conditions, le défendeur surestime la force probante de la lettre; au contraire, ce document est sibyllin et il ne peut guère convaincre.

Pour le surplus, le défendeur critique sévèrement chacun des témoignages auxquels le Tribunal cantonal s'est référé. Au delà de simples protestations ou dénégations, l'argumentation qu'il développe tend seulement à substituer une appréciation différente de celle du Tribunal cantonal; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l' art. 97 LTF .

5. Le défendeur se plaint aussi d'une motivation prétendument insuffisante du jugement d'appel. Le Tribunal cantonal a pourtant exposé de manière intelligible comment il est parvenu à constater que le défendeur s'est substitué S.________ SA pour l'acquisition de l'immeuble, ce qui était en principe suffisant au regard de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 54 consid. 4.2 p. 157) et de l' art. 112 al. 1 let. b LTF . Dans l'ensemble des preuves soumises à l'appréciation du tribunal, la lettre de Me U.________ n'était pas un élément important et consistant au point qu'il s'imposât d'en faire mention.

6. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'500 francs.

3. Le défendeur versera une indemnité de 1'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin