Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_242/2014 KI-generiert

Pension Claim Jurisdiction in Labor Dispute

Geschäftsnummer 4A_242/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an employee and their employer concerning the employee's entitlement to retirement benefits under an international plan. After working for the employer and its associated group in France and then in Switzerland, the employee sought to claim a significant sum as part of these retirement benefits after the employer changed its corporate structure and transferred ownership. The employer contested the jurisdiction of the labor tribunal, arguing that the case should be heard by a different court. However, the labor tribunal upheld its competence to hear the case. The dispute escalated through various levels of judicial proceedings, with the employer ultimately appealing to the Swiss Federal Tribunal regarding the tribunal's jurisdiction to adjudicate the matter.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 1 LTF, Art. 77 al. 1 LPP, Art. 1er al. 1 let. a LTPH, Art. 4 al. 1 CPC, Art. 9 Cst, Art. 319 CO; Pension Claim Jurisdiction in Labor Dispute: After working for the employer and its associated group in France and then in Switzerland, the employee sought to claim a significant sum as part of these retirement benefits after the employer changed its corporate structure and transferred ownership. The employer contested the jurisdiction of the labor tribunal, arguing that the case should be heard by a different court. However, the labor tribunal upheld its competence to hear the case. The dispute escalated through various levels of judicial proceedings, with the employer ultimately appealing to the Swiss Federal Tribunal regarding the tribunal's jurisdiction to adjudicate the matter.

Schlagwörter

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Vorsorgevertrag Streitgegenstand Arbeitsverhältnis internationaler Vertrag Besondere Zuständigkeit für Arbeitsverträge sozialversicherungsrechtliches Klageverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The appeal was dismissed because the cantonal court did not violate this constitutional protection by confirming the jurisdiction of the Labour Court.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the court fee because the appeal was dismissed.

Art. 92 al. 1 LTF

Applied to confirm the admissibility of the appeal against the interlocutory decision concerning jurisdiction.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_242/2014

Arrêt du 2septembre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kiss et Berti, juge suppléant.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

représentée par Mes Mariella Orelli et Nina Rabaeus,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________,

représenté par Me Jacques-André Schneider,

demandeur et intimé.

Objet

procédure civile; compétence à raison de la matière

recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. Dès 1988, Z.________ a travaillé au service du groupe F.________ en France. Le 1er octobre 2005, il est devenu salarié de G.________ Sàrl à Genève, selon un contrat de travail expressément soumis au droit suisse. Z.________ était affilié à un plan international de retraites mis en oeuvre au sein du groupe, destiné à compléter la prévoyance des employés expatriés.

Par contrat du 24 août 2009, la société faîtière F.________ Co, à ..., a cédé plusieurs de ses filiales à la société irlandaise W.________ PLC; elle lui a notamment cédé la société employeuse de Z.________. Aux termes du contrat de cession, l'acquéresse ne reprenait pas les obligations résultant du plan international de retraites; la cédante s'engageait à accomplir les démarches nécessaires pour restituer à chaque employé son avoir de prévoyance alors acquis selon les termes du plan.

La prévoyance professionnelle obligatoire de Z.________ a été assurée dès le 1er novembre 2009 par une fondation du groupe A.________.

Dès le 11 janvier 2010, la société employeuse a adopté la raison sociale X.________ Sàrl.

Le 20 juillet 2010, l'employeuse et l'employé ont convenu de mettre fin au contrat de travail avec effet au 31 du même mois.

B. Le 30 novembre 2011, Z.________ a ouvert action contre X.________ Sàrl devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Selon les conclusions principales de sa demande, la défenderesse doit être condamnée à verser sur son compte de libre passage 626'980 fr. en capital, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2009, à titre de prestation du plan international de retraites. Des conclusions subsidiaires tendent à des prestations plus importantes.

La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, faute de compétence du Tribunal des prud'hommes; elle a conclu subsidiairement au rejet de l'action.

Le tribunal s'est fait remettre divers documents et il a interrogé des témoins.

Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal a admis sa compétence et déclaré la demande recevable; il a ajourné la cause à une audience ultérieure.

La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 28 février 2014 sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.

Le demandeur conclut au rejet du recours.

Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

Considérant en droit :

1. Au regard de l' art. 92 al. 1 LTF , l'arrêt de la Cour de justice est une décision incidente concernant la compétence de la juridiction prud'homale; il est susceptible de recours selon cette disposition. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

2. En accord avec la décision attaquée, la défenderesse admet que la prestation en cause ne relève pas de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (831.40; LPP), et que la contestation ne ressortit donc pas au tribunal que chaque canton doit instituer en vertu de l' art. 77 al. 1 LPP . La défenderesse soutient en revanche que la cause ressortit au Tribunal de première instance selon l'art. 86 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, à l'exclusion du Tribunal des prud'hommes.

3. A teneur de cette disposition cantonale, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (al. 1); il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le code de procédure civile (CPC) attribue à l'autorité de jugement de première instance (al. 2 let. a). Sa compétence est ainsi exclue dans les causes qui ressortissent au Tribunal des prud'hommes selon l'art. 1er al. 1 let. a de la loi cantonale sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH gen.), soit les litiges découlant d'un contrat de travail selon le titre dixième du code des obligations.

L'application de l'art. 1er al. 1 let. a LTPH gen. nécessite de qualifier la relation contractuelle des parties sur la base des règles de droit civil fédéral relatives au contrat de travail, y compris, le cas échéant, les contrats de travail de caractère spécial. Néanmoins, le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer le contentieux du contrat de travail à une juridiction distincte de celles compétentes dans d'autres domaines; à ce sujet, leur liberté est consacrée par l' art. 4 al. 1 CPC . Les compétences fonctionnelles respectives du Tribunal de première instance et du Tribunal des prud'hommes sont délimitées exclusivement par le droit cantonal, alors même que celui-ci incorpore une définition appartenant au droit fédéral. En conséquence, et pour autant qu'un tribunal soit accessible selon l'organisation judiciaire cantonale, une décision relative à la compétence, telle que celle présentement litigieuse, ne peut pas contrevenir à ce droit-ci ( ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80; 125 III 461 consid. 2 p. 463; 115 II 237 consid. 1c p. 241). En revanche, elle peut se révéler incompatible avec la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst.

4. La défenderesse se plaint précisément d'une application prétendument arbitraire de l'art. 1er al. 1 let. a LTPH gen.

Il est constant que cette partie s'est liée au demandeur par un contrat de travail selon l' art. 319 CO . Il n'est pas allégué, et moins encore établi que les parties aient aussi noué des relations juridiques sans lien avec ce contrat. Il s'ensuit que dans la mesure où elle est due, la somme présentement réclamée ne peut être qu'un élément de la rémunération exigible par le demandeur sur la base de l' art. 322 al. 1 CO . Les règles du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur relativement à certaines de ces prestations, et, en particulier, indépendamment d'un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes ( ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 p. 401). Contrairement à l'argumentation de la défenderesse, il importe donc peu que le contrat conclu le 24 août 2009 entre F.________ Co et W.________ PLC, invoqué par le demandeur à l'appui de sa prétention, ne soit pas un contrat de travail. Pour autant qu'elle soit débitrice de la prestation en cause, la défenderesse l'est à raison du contrat de travail conclu avec le demandeur, de sorte que la Cour de justice n'a pas violé l' art. 9 Cst. en confirmant la compétence du Tribunal des prud'hommes.

5. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3. La défenderesse versera une indemnité de 6'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 septembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Klett

Le greffier : Thélin