Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_239/2023 KI-generiert

Appeal Withdrawal in Purchase Contract Dispute

Geschäftsnummer 4A_239/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; Vu le recours en matière civile interjeté le 15 mai 2023 par A.________ SA (recourante) contre cet arrêt;

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Appeal Withdrawal in Purchase Contract Dispute: que l'intimée, qui n'a pas déposé une réponse au recours dans le délai imparti à cette fin, n'a pas droit à des dépens.

Schlagwörter

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Rücktritt vom Vertrag Zivilrechtsstreitigkeit Zahlungsbefehl Streitigkeiten aus Verträgen Entschädigung des Rechtsanwalts anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 66 al. 1 et 2 LTF

Cited for imposing the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_239/2023

Ordonnance du 8 janvier 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Mes Patrick Hunziker et François Rod,

recourante,

*contre*

B.________Srl,

intimée.

Objet

contrat d'achat; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/5263/2021 ACJC/386/2023).

La Juge unique: :

Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;

Vu le recours en matière civile interjeté le 15 mai 2023 par A.________ SA (recourante) contre cet arrêt;

Vu la lettre du 29 décembre 2023 par laquelle les conseils de la recourante informent le Tribunal fédéral que leur mandante retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_239/2023 du rôle (

art. 32 al. 2 LTF

),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante (

art. 66 al. 1 et 2 LTF

),

que l'intimée, qui n'a pas déposé une réponse au recours dans le délai imparti à cette fin, n'a pas droit à des dépens.

Ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause 4A_239/2023 est rayée du rôle.

3. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 janvier 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Hohl

Le Greffier : Widmer