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4A_234/2019 KI-generiert

Administrator's Claim for Transfer Commission Rejected by Swiss Federal Tribunal Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 4A_234/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A former administrator of a dissolved sports management company sought compensation for facilitating the transfer of a football player to a club in the United Arab Emirates. He initially claimed €900,000, which was denied by the FIFA Player's Status Committee. He then appealed to the Court of Arbitration for Sport (CAS), increasing his claim to €1,500,000. The defending club challenged his standing, arguing he acted on behalf of the company. The CAS upheld the committee's decision, finding the claim improper, and dismissed the appeal. The administrator further appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found his submission inadequate for lacking necessary legal arguments and thus deemed his civil appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 190 al. 2 LDIP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Administrator's Claim for Transfer Commission Rejected by Swiss Federal Tribunal Due to Procedural Defects: He initially claimed €900,000, which was denied by the FIFA Player's Status Committee. He then appealed to the Court of Arbitration for Sport (CAS), increasing his claim to €1,500,000. The defending club challenged his standing, arguing he acted on behalf of the company. The CAS upheld the committee's decision, finding the claim improper, and dismissed the appeal. The administrator further appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found his submission inadequate for lacking necessary legal arguments and thus deemed his civil appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Sportrecht formeller Verfahrensmangel Schiedsgerichtsbarkeit juristische Person Beschwerdelegitimation Prozesshandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal federal used this article to pronounce the inadmissibility of the appeal.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirements regarding conclusions and reasoned grounds.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_234/2019

Arrêt du 9 juillet 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________,

intimé.

Objet

arbitrage international en matière de sport

recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 20 avril 2019 par le Tribunal arbitral du sport (CAS 2017/A/5219).

Considérant :

Que X.________ a été l'administrateur unique de la société U.________ SA, alors à Montreux, actuellement radiée du registre du commerce par suite de faillite;

Que la société se consacrait notamment au management de sportifs et au placement de joueurs de football;

Qu'au cours de l'année 2011, le club Z.________, aux Emirats arabes unis, a souhaité se faire transférer le joueur J.________;

Que X.________ a pris part aux négociations entreprises avec le club transférant;

Que pour rémunération des services ainsi rendus, il a réclamé du club Z.________ une commission au montant de 900'000 euros;

Qu'il a élevé cette prétention devant le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA);

Que le juge unique l'a débouté par sentence du 28 février 2017;

Que X.________ a appelé de cette sentence au Tribunal arbitral du sport (TAS);

Qu'il élevait désormais une prétention au montant de 1'500'000 euros en capital;

Que le club défendeur a contesté la recevabilité de l'appel;

Qu'il a en outre contesté la qualité pour agir de X.________;

Que selon ses allégations, X.________ traitait au nom et pour le compte de U.________ SA dont il était l'organe, de sorte que seule cette personne morale était par hypothèse créancière d'une rémunération;

Que le Tribunal arbitral du sport a statué le 20 avril 2018;

Qu'il a admis la recevabilité de l'appel;

Qu'il a rejeté cet appel et confirmé le prononcé du juge unique;

Que selon les motifs de sa sentence, X.________ n'a pas qualité pour agir et le club défendeur peut sans abus de droit faire valoir la dualité juridique de U.________ SA, d'une part, et de son organe unique d'autre part;

Que la sentence est motivée de manière détaillée sur chaque moyen de chaque partie;

Que X.________ exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Que ce recours est en principe disponible en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), relatif à l'arbitrage international;

Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente ou le tribunal arbitral a méconnu le droit;

Que les griefs recevables sont énumérés de manière exhaustive à l' art. 190 al. 2 LDIP ;

Qu'à la lecture de l'acte de recours, il est indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que l'acte de recours est une lettre d'une seule page entièrement dépourvue de conclusions et de motifs;

Que le Tribunal fédéral est simplement requis de « bien vouloir examiner à nouveau le dossier »;

Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral du sport.

Lausanne, le 9 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin