Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_231/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Challenge and Lack of Quantified Claim for Indemnity Benefits

Geschäftsnummer 4A_231/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Social Insurance Chamber of the Geneva Court of Justice. The appellant, who was insured under a collective daily sickness benefits insurance policy by their employer, filed a claim against the insurance company for loss of earnings due to illness. The canton court dismissed the claim, stating the appellant had not sufficiently proved a 50% work incapacity that would entitle them to benefits, nor had they demonstrated any damages incurred. Additionally, the court found an alternative reason to reject the claim based on Swiss insurance contract law. The appellant's subsequent appeal to the federal tribunal was also deemed inadmissible because the appeal failed to meet specific legal requirements, including the lack of sufficient argumentation against the court's multiple independent grounds for rejection and the failure to include properly quantified claims.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Challenge and Lack of Quantified Claim for Indemnity Benefits: The appellant, who was insured under a collective daily sickness benefits insurance policy by their employer, filed a claim against the insurance company for loss of earnings due to illness. The canton court dismissed the claim, stating the appellant had not sufficiently proved a 50% work incapacity that would entitle them to benefits, nor had they demonstrated any damages incurred. Additionally, the court found an alternative reason to reject the claim based on Swiss insurance contract law. The appellant's subsequent appeal to the federal tribunal was also deemed inadmissible because the appeal failed to meet specific legal requirements, including the lack of sufficient argumentation against the court's multiple independent grounds for rejection and the failure to include properly quantified claims.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsbegehren Erwerbsausfall Arbeitsunfähigkeit Versicherungsvertrag Schadensversicherung Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on established procedure for simplified proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_231/2023

Arrêt du 21 juin 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ Assurances SA,

représentée par Me Pierre Gabus, avocat,

intimée.

Objet

assurance perte de gain en cas de maladie,

recours contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/2054/2020 ATAS/196/2023).

La Présidente:

Vu le jugement du 22 mars 2023 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité d'instance cantonale unique conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile (CPC; RS 272), a rejeté la demande en paiement introduite le 9 juillet 2020 par A.________ à l'encontre de B.________ Assurances SA;

Attendu que la cour cantonale a considéré que le demandeur, lequel était assuré par son employeur auprès de la défenderesse dans le cadre d'un contrat d'assurance-maladie collective d'indemnités journalières, n'avait pas prouvé avoir été victime d'une incapacité de travail de 50 % fondant le droit aux prestations d'assurance ni rapporté la preuve d'un éventuel dommage subi,

qu'elle a en outre estimé qu'un motif supplémentaire commandait de rejeter la demande, dès lors que les conditions d'application de l'art. 40 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) étaient réalisées;

Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 9 mai 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cet arrêt;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,

que lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3),

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que le recourant ne s'en prend en effet pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise,

qu'on cherche en outre, en vain, dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle,

qu'indépendamment de ce qui précède, le recours s'avère aussi manifestement irrecevable pour un autre motif,

que, selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal ( ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3; arrêt 4A_6/2021 du 22 juin 2021 consid. 2),

que les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision,

que, lorsque l'action tend, comme en l'espèce, au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées, sans quoi le recours est irrecevable ( ATF 134 III 235 consid. 2);

que le recours ne contient en l'occurrence pas de conclusions chiffrées répondant aux exigences légales, leur libellé ne permettant pas au Tribunal fédéral de les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision,

que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juin 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo