Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_230/2007 KI-generiert

Landlord's Appeal of Interim Damage Assessment Remand Inadmissible

Geschäftsnummer 4A_230/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a tenant who filed a lawsuit against her landlord for damages resulting from the early termination of her lease when the property was sold. The tenant sought compensation related to her expenses due to the loss of the rented villa in Vaud. Initially, her claims were dismissed by the rental court for purported abuse of rights. However, on appeal, the higher court partially overturned this decision, concluding that a specific aspect of the damages needed further examination. The landlord then appealed this higher court decision, seeking its annulment or modification to confirm the dismissal of the tenant's claims.

Legislator-Regeste

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Art. 261 al. 3 CO, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 119 al. 1 LDIP, Art. 90 LTF, Art. 117 LTF, Art. 92 al. 1 LTF; Landlord's Appeal of Interim Damage Assessment Remand Inadmissible: The tenant sought compensation related to her expenses due to the loss of the rented villa in Vaud. Initially, her claims were dismissed by the rental court for purported abuse of rights. However, on appeal, the higher court partially overturned this decision, concluding that a specific aspect of the damages needed further examination. The landlord then appealed this higher court decision, seeking its annulment or modification to confirm the dismissal of the tenant's claims.

Schlagwörter

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Vermieterrechte Schadenersatzbemessung anfechtbarer Zwischenentscheid Mitmieter Verfahrensrechte Besitzesrechtsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 261 al. 3 CO
1.1 Par demande du 3 décembre 2003, Y.________, domiciliée en France, a saisi le Tribunal des baux du canton de Vaud d'une action, fondée sur l' art. 261 al. 3 CO , tendant à ce que la Banque X.________ (ci-après: X.________), à laquelle elle louait une villa individuelle avec garages et jardin à ...
Art. 132 al. 1 LTF
2.1 L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).
Art. 119 al. 1 LDIP
2.2 Les contrats relatifs aux immeubles, à l'instar du bail, sont rattachés au droit du lieu de leur situation ( art. 119 al. 1 LDIP ).
Art. 90 LTF
3.2 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ; cf.
Art. 117 LTF
art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire).
Art. 92 al. 1 LTF
Hormis les décisions préjudicielles et incidentes qui ont trait à la compétence ou à une demande de récusation ( art. 92 al.
Art. 93 al. 1 LTF
1 LTF ), il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 LTF ).
Art. 87 al. 2 aOJ
La notion de préjudice étant calquée sur celle de l'art. 87 al. 2 aOJ, la jurisprudence rendue à propos de cette norme peut être transposée pour l'interprétation de l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The President applied the simplified procedure based on this article because the appeal was inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited to impose the judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 2 LTF

This article was cited to deny the respondent the right to costs because she was not invited to respond.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_230/2007 /ech

Arrêt du 13 juillet 2007

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

Banque X.________,

recourante, représentée par Me Jacques Haldy,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier.

Objet

contrat de bail, aliénation de la chose louée,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2007.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par demande du 3 décembre 2003, Y.________, domiciliée en France, a saisi le Tribunal des baux du canton de Vaud d'une action, fondée sur l' art. 261 al. 3 CO , tendant à ce que la Banque X.________ (ci-après: X.________), à laquelle elle louait une villa individuelle avec garages et jardin à ... (Vaud), soit condamnée à lui payer une somme en capital de 94'011 fr., correspondant à divers postes de dommage que la locataire aurait subis du fait de la résiliation anticipée de son bail par le nouveau propriétaire auquel X.________ avait vendu le bien immobilier.

Par jugement du 27 avril 2005, notifié le 19 octobre 2006, le Tribunal des baux a intégralement rejeté les conclusions de la demanderesse, au motif qu'elle aurait abusé de son droit.

Par arrêt du 28 mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours que Y.________ a exercé contre ce jugement, lequel a été annulé d'office, la cause étant renvoyée au Tribunal des baux pour nouvelle instruction au sens des considérants et nouveau jugement. Elle a considéré que sur le seul poste du dommage susceptible d'entrer en ligne de compte, à savoir la somme de 56'700 fr. représentant la différence entre le loyer qu'aurait payé la demanderesse jusqu'à l'échéance contractuelle du bail et celui qu'elle doit acquitter pour les nouveaux locaux qu'elle a pris à bail en France, le Tribunal des baux, qui a erronément admis l'abus de droit, devra reprendre la question du préjudice invoqué.

1.2 X.________ a interjeté le 18 juin 2007 un recours en matière civile contre cet arrêt, dont elle requiert principalement l'annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont intégralement rejetées, le jugement du Tribunal des baux étant confirmé.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.

2.1 L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

2.2 Les contrats relatifs aux immeubles, à l'instar du bail, sont rattachés au droit du lieu de leur situation ( art. 119 al. 1 LDIP ). Le bail litigieux portant sur une villa sise à ..., le droit suisse est applicable, question qui doit être examinée d'office selon la lex fori ( ATF 133 III 37 consid. 2).

3.

3.1 Pour la recourante, la décision attaquée est une décision finale, car elle a statué définitivement sur la question de l'existence d'un abus de droit, le renvoi à l'autorité cantonale se limitant au problème de la calculation du préjudice.

Elle a tort.

3.2 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ; cf. art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes qui ont trait à la compétence ou à une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ), il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 LTF ).

La notion de préjudice étant calquée sur celle de l'art. 87 al. 2 aOJ, la jurisprudence rendue à propos de cette norme peut être transposée pour l'interprétation de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II 319 ss, p. 326). Selon cette jurisprudence, le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie, comme en l'espèce, une affaire pour nouvelle décision à l'autorité qui a statué en première instance est une décision incidente qui n'entraîne pas de préjudice irréparable, cela même s'il tranche définitivement certaines questions ( ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et 1a/bb p. 42).

Et la seconde hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus remplie. Cette règle étant inspirée de l'art. 50 al. 1 aOJ pour le recours en réforme, la jurisprudence qui a été rendue au sujet de cette disposition abrogée peut être appliquée par analogie (Corboz, op. cit. ibidem).

Il est certes incontestable que si le Tribunal fédéral rendait une décision contraire à l'arrêt critiqué, il mettrait fin au litige par une décision finale déboutant entièrement la demanderesse. Toutefois, il appartient encore à la recourante, dans un tel cas de figure, d'exposer que cette décision éviterait la durée et les frais considérables de la procédure probatoire. Cette jurisprudence pose que le recourant, s'il ignore totalement ces considérations tenant à l'économie de la procédure, voit son recours être déclaré irrecevable. Tel est le cas en l'occurrence, dès l'instant où la recourante, ne démontre nullement ce qui justifierait une entrée en matière exceptionnelle sur la décision incidente.

Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

4. En vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Le président: Le greffier: