Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals filed an appeal against a decision made by the Civil Appeal Court of the Vaud Cantonal Tribunal regarding a sales contract dispute involving another party. The appellants were required to provide an advance payment for court fees but failed to do so within the prescribed deadlines. Consequently, their appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with the financial requirements set by the court, and they were ordered to pay a judicial fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security for Costs: The appellants were required to provide an advance payment for court fees but failed to do so within the prescribed deadlines. Consequently, their appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with the financial requirements set by the court, and they were ordered to pay a judicial fee.
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KI-generiertApplied to rule on the matter using the simplified procedure because the advance on costs was not paid.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to order the appellants to pay the judicial costs.
Used to determine that the respondents are not entitled to compensation for costs (dépens).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_229/2022
Arrêt du 2 août 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous deux représentés par Me Jessica Jaccoud, avocate,
recourants,
contre
1. A.B.________,
2. B.B.________,
tous deux représentés par Me Anton Henninger, avocat,
intimés.
Objet
contrat de vente,
recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.005501-211842 172).
La Juge présidant :
Vu le recours formé le 24 mai 2022 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les recourants d'avec A.B.________ et B.B.________, intimés;
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2022 invitant les recourants à verser, jusqu'au 13 juin 2022 au plus tard, une avance de frais de 7'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 par laquelle le délai pour déposer l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 27 juin 2022, avec la mention qu'une autre prolongation de délai serait exclue;
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2022 impartissant aux recourants, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 19 juillet 2022;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF ),
que les intimés n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer