Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advanced Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves an appeal made by an individual, referred to as A.________, against a decision rendered on February 22, 2021, by the Labour Disputes Chamber of the Court of Justice of the Canton of Geneva. The case centers on an employment contract and the related advancement of legal fees. The appellant was required to pay an advance of 1,000 CHF by May 12, 2021, which was extended once more to June 1, 2021, but failed to do so within the stipulated timeframe, resulting in the appeal being deemed inadmissible. The ordinance requiring this advance was sent to the appellant but marked as "unclaimed," indicating that the appellant is presumed to have received it after a seven-day holding period in accordance with legal procedures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advanced Costs: The case centers on an employment contract and the related advancement of legal fees. The appellant was required to pay an advance of 1,000 CHF by May 12, 2021, which was extended once more to June 1, 2021, but failed to do so within the stipulated timeframe, resulting in the appeal being deemed inadmissible. The ordinance requiring this advance was sent to the appellant but marked as "unclaimed," indicating that the appellant is presumed to have received it after a seven-day holding period in accordance with legal procedures.
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KI-generiertThe simplified procedure was applied due to the inadmissibility of the appeal.
The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the extended deadline.
The judicial costs were imposed on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_221/2021
Arrêt du 10 juin 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Hohl, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________ AG, en liquidation,
représentée par Me Marc Baumgartner, avocat,
2. C.________ AG,
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
intimées.
Objet
contrat de travail; avance de frais,
recours contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/19683/2018-5, CAPH/45/2021).
La Présidente:
Vu le recours formé le 25 avril 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève;
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 avril 2021 invitant la recourante à verser, jusqu'au 12 mai 2021 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.;
Vu le courrier de la recourante daté du 5 mai 2021;
Vu l'ordonnance présidentielle du 17 mai 2021 rejetant la requête de suspension présentée par la recourante et lui impartissant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 1er juin 2021, pour effectuer l'avance de frais requise sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 17 mai 2021,
que ladite ordonnance a certes été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé",
que la recourante est néanmoins censée l'avoir reçue au terme de l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l' art. 44 al. 2 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_392/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1),
qu'elle est donc censée avoir reçu ladite ordonnance avant l'échéance du délai de grâce qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais requise,
que le recours est dès lors irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1
in fine LTF),
que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juin 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : O. Carruzzo