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4A_22/2017 KI-generiert

Construction Company Appeal Against Denial of Reinstatement of Appeal Deadline by Arbitral Tribunal Found Irreceivable by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 4A_22/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company faced a contractual penalty of 130,000 CHF imposed by a professional commission for multiple violations of a collective labor agreement in the construction sector. After the company contested the penalty, the dispute was escalated to an arbitration tribunal, which rejected the company's request for an extension of time to submit its appeal on procedural grounds, leading to a declaration of the appeal as inadmissible. The company subsequently challenged the tribunal's decision, arguing issues of competence and the validity of arbitration clauses within the labor agreement. The matter was brought before the Federal Tribunal to seek annulment of the arbitration ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 77 al. 1 let. b LTF, Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Construction Company Appeal Against Denial of Reinstatement of Appeal Deadline by Arbitral Tribunal Found Irreceivable by Federal Supreme Court: After the company contested the penalty, the dispute was escalated to an arbitration tribunal, which rejected the company's request for an extension of time to submit its appeal on procedural grounds, leading to a declaration of the appeal as inadmissible. The company subsequently challenged the tribunal's decision, arguing issues of competence and the validity of arbitration clauses within the labor agreement. The matter was brought before the Federal Tribunal to seek annulment of the arbitration ruling.

Schlagwörter

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Bauunternehmen sachliche Unzuständigkeit gesetzliche Verfahrensfrist Betriebsvereinbarung Gesamtarbeitsverträge Baubusse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the final order to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

The reasoning for inadmissibility was based on the lack of a protected interest to appeal under this article, which justifies the final decision of inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_22/2017

Arrêt du 19 juin 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Janique Torchio,

recourante,

contre

Commission professionnelle paritaire

du gros oeuvre vaudois,

intimée.

Objet

convention collective de travail; peine conventionnelle

recours contre la sentence rendue le 15 décembre 2016 par le Tribunal arbitral institué par la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse.

Considérant :

Que par une décision du 19 août 2016, la Commission professionnelle paritaire du gros oeuvre vaudois, association de droit privé administrée à Tolochenaz, a infligé une peine conventionnelle au montant de 130'000 fr. à la société X.________ SA;

Que celle-ci se consacre notamment aux travaux de génie civil, de maçonnerie et de terrassement;

Qu'elle est tenue pour coupable de diverses violations de la convention collective de travail nationale du secteur principal de la construction en Suisse;

Que le 16 septembre 2016, X.________ SA a adressé une déclaration de recours au Tribunal arbitral cantonal vaudois du gros oeuvre à Tolochenaz;

Que selon cette déclaration, la recourante s'apprêtait à déposer « sous peu » les conclusions et les motifs de son recours, ainsi que ses moyens de preuve;

Que le Tribunal arbitral a accusé réception de la déclaration;

Qu'il a simultanément imparti à X.________ SA un délai de dix jours pour déposer les conclusions et les motifs de son recours;

Que le 20 octobre 2016, désormais représentée par un avocat, X.________ SA a sollicité la restitution de ce délai;

Que par une sentence du 15 décembre 2016, le Tribunal arbitral - semble-t-il composé de son seul président - a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable;

Que selon ce prononcé, les conclusions et la motivation du recours formé devant le tribunal arbitral n'ont pas été déposées en temps utile;

Que la société X.________ SA attaque la sentence par la voie du recours en matière civile;

Qu'elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence et de déclarer le Tribunal arbitral incompétent;

Qu'elle conteste être liée par les clauses de la convention collective de travail relatives à l'arbitrage;

Qu'elle conteste avoir tacitement admis la compétence du Tribunal arbitral;

Qu'elle se plaint en outre, parmi d'autres griefs, d'une composition prétendument incorrecte de ce tribunal;

Que la Commission professionnelle paritaire du gros oeuvre vaudois et le Tribunal arbitral n'ont pas été invités à procéder;

Que la sentence attaquée est en principe susceptible du recours en matière civile selon l' art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne;

Qu'à teneur de l' art. 76 al. 1 let. b LTF , la recevabilité de ce recours suppose que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;

Qu'en règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque la partie recourante se borne à contester les motifs de la décision attaquée, sans réclamer aucune modification substantielle de son dispositif ( ATF 106 II 117 consid. 1 p. 118/199);

Qu'en l'espèce, d'après les conclusions qu'elle présente, la recourante demande au Tribunal fédéral de remplacer le motif d'irrecevabilité effectivement retenu par le Tribunal arbitral, soit l'insuffisance de l'acte de recours du 16 septembre 2016 au regard de diverses exigences de forme, par un autre motif d'irrecevabilité, soit l'incompétence de ce tribunal;

Qu'elle n'expose pas en quoi elle a éventuellement intérêt à cette substitution de motifs;

Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable au regard de l' art. 76 al. 1 let. b LTF ;

Qu'à titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal vaudois du gros oeuvre.

Lausanne, le 19 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin