LLC Dissolution Appeal: Timeliness of Service via Foreign Post
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a limited liability company that was registered in Geneva and faced dissolution due to organizational deficiencies as it did not have a manager residing in Switzerland, as required by law. Despite being given a deadline to rectify these issues, the company failed to comply, leading to a court's summary decision for its dissolution. After the company received a notification about this judgment, it attempted to appeal, but the appeal was deemed inadmissible due to late filing. The appeal was sent after the deadline, which was calculated based on when the judgement was communicated to the company. The firm contended that the notification process was flawed and that it was not properly informed about the dissolution in a timely manner. The matter escalated to the Federal Tribunal, which examined the appeal's grounds and the validity of the notification process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 814 al. 3 CO, Art. 731b al. 1 ch. 3 CO, Art. 819 CO, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC, Art. 142 al. 3 CPC; LLC Dissolution Appeal: Timeliness of Service via Foreign Post: Despite being given a deadline to rectify these issues, the company failed to comply, leading to a court's summary decision for its dissolution. After the company received a notification about this judgment, it attempted to appeal, but the appeal was deemed inadmissible due to late filing. The appeal was sent after the deadline, which was calculated based on when the judgement was communicated to the company. The firm contended that the notification process was flawed and that it was not properly informed about the dissolution in a timely manner. The matter escalated to the Federal Tribunal, which examined the appeal's grounds and the validity of the notification process.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning to establish the 30-day deadline for the Federal Tribunal appeal.
Cited in the reasoning to explain the potential suspensive effect of a civil appeal, which is relevant to the context of the procedural error found.
Cited in the reasoning to confirm that the formal requirements of the appeal were met.
Cited in the reasoning to determine the starting date of the appeal deadline.
Cited in the reasoning to explain the suspension of the appeal deadline.
Although mentioned in the reasoning section regarding costs, it is not explicitly cited in the final order (point 2) which only mentions Art. 66 al. 4 LTF regarding costs and the lack of entitlement to legal fees.
Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.
Cited in the reasoning to confirm that the required value in dispute for the civil appeal was met.
Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.
Cited in the reasoning as the substantive basis for the initial dissolution order.
Cited in the reasoning as the legal basis for the organizational deficiency (lack of Swiss resident manager).
Cited in the reasoning to justify the analogy application of Art. 731b CO regarding dissolution.
Cited in the reasoning to confirm the current legal basis for deemed notification upon failure to collect registered mail.
Cited in the reasoning to establish the general rule for notification by registered mail.
Cited in the reasoning to determine the starting date of the appeal deadline based on notification.
Cited in the reasoning to explain the rule for deadlines falling on a non-working day.
Cited in the reasoning to explain the rules for submitting procedural acts before the deadline expires.
Cited in the reasoning to confirm that the year-end holidays did not suspend the appeal deadline.
Cited in the reasoning to confirm that the year-end holidays suspended the appeal deadline.
Cited in the reasoning in conjunction with Art. 311 al. 1 CPC regarding the notification of the reasoned decision in summary proceedings.
Cited in the reasoning to establish the starting point for the cantonal appeal deadline (notification of the reasoned decision).
Cited in the reasoning to establish the 10-day deadline for the cantonal appeal, which is the core issue of the case.
Cited in the reasoning to discuss the non-suspensive effect of the cantonal appeal.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (24)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_215/2015
Arrêt du 2 octobre 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl, en liquidation,
recourante,
contre
Registre du commerce du canton de Genève,
intimé.
Objet
carences dans l'organisation de la société,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A. La société à responsabilité limitée A.________ (ci-après: la société), dont le siège est à Genève, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève (ci-après: le Registre du commerce), le 28 août 2008. B.________, ressortissant français domicilié en France, en est l'associé gérant et le président avec signature individuelle.
Le 16 mai 2014, le Registre du commerce a informé le Tribunal de première instance du même canton que la société présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, en ce sens qu'elle n'était pas représentée par un gérant ou un directeur domicilié en Suisse (cf. art. 814 al. 3 CO ).
Un délai au 1er juillet 2014 a été imparti à la société, par lettre du 22 mai 2014 du Tribunal de première instance, pour régulariser la situation, sous peine de dissolution.
Les deux parties ont fait défaut à l'audience du 3 juillet 2014. Statuant à cette date, par voie de procédure sommaire, sans même vérifier auprès du Registre du commerce si la situation avait été régularisée entre-temps, le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions régissant la faillite, conformément à l' art. 731b al. 1 ch. 3 CO applicable par analogie en vertu du renvoi de l' art. 819 CO . Selon lui, la recourante, sommée de rétablir la situation légale, ne se serait pas exécutée.
Le 8 juillet 2014, le Tribunal de première instance a communiqué le dispositif de son jugement aux parties ainsi qu'à l'Office des faillites, notamment. Dans une lettre du 23 juillet 2014 déposée au greffe du Tribunal, la société a demandé à recevoir une motivation écrite de cette décision. Par lettres recommandées du 12 novembre 2014, le jugement motivé a été notifié aux parties ainsi qu'à l'Office précité, entre autres destinataires. Le pli envoyé à la société a été retourné, avec la mention "non réclamé", au Tribunal, lequel a alors notifié son jugement à l'Office des faillites, le 9 décembre 2014. Au pied de la page de garde du jugement, le greffe a ajouté la mention manuscrite suivante: "[v]u la faillite de A.________ Sàrl, notifié par le greffe à l'Office des faillites le 9 décembre 2014 [date apposée au moyen d'un tampon humide] par pli recommandé".
Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, l'Office des faillites a transmis à B.________ une copie du jugement motivé.
B. Sous pli recommandé remis à un bureau de poste français le 23 décembre 2014 et parvenu à la frontière suisse le 30 du même mois, B.________, agissant pour la société, a interjeté appel contre le jugement de première instance.
Par arrêt du 2 février 2015, rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 312 al. 1 in fine CPC, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable pour cause de dépôt tardif. Selon elle, en effet, la société, pour respecter le délai d'appel de dix jours prévu en matière de procédure sommaire ( art. 314 al. 1 CPC ) - ce délai continuait à courir durant les féries de fin d'année, à savoir du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 145 al. 1 let . c CPC), vu l' art. 145 al. 2 let. b CPC -, et se conformer à la jurisprudence touchant la remise d'un mémoire à un office postal étranger, aurait dû faire en sorte que le pli contenant l'appel parvînt au greffe de l'instance d'appel ou que la poste suisse en prît possession le dernier jour du délai au plus tard, c'est-à-dire le 22 décembre 2014, compte tenu de la réception du jugement de première instance par l'Office des faillites le 10 décembre 2014 et du report de l'échéance - le samedi 20 décembre 2014 - au premier jour ouvrable suivant en application de l' art. 142 al. 3 CPC . Expédié le 23 décembre 2014, soit après l'expiration du délai, l'appel était dès lors irrecevable.
L'arrêt cantonal a été notifié par plis recommandés du 5 février 2015 à l'Office des faillites, pour le compte de la société, et au Registre du commerce.
C. Le 21 avril 2015, la société (ci-après: la recourante), représentée par B.________, a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le rétablissement de la situation telle qu'elle existait avant le prononcé de sa dissolution. B.________ y expose avoir retiré en date du 9 mars 2015, au bureau de poste de son domicile, le pli recommandé contenant ledit arrêt.
Au terme de sa réponse du 16 juin 2015, le Registre du commerce (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale, qui a produit son dossier, s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 2 juillet 2015 signée par B.________.
A l'invitation du Tribunal fédéral, B.________, agissant pour la recourante, a précisé, dans une lettre du 21 août 2015, avec pièces justificatives à l'appui, avoir retiré le lundi 9 mars 2015, dans un bureau de poste français, le pli recommandé contenant l'arrêt motivé du 2 février 2015 qu'une employée de l'Office des faillites lui avait adressé personnellement à son domicile français en date du 23 février 2015.
Une copie de cette lettre et de ses annexes a été communiquée à l'intimé le 16 septembre 2015.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours vise une décision ordonnant la dissolution d'une société à responsabilité limitée. Au regard des conséquences économiques que peut entraîner une telle mesure, il est généralement admis que la valeur litigieuse de 30'000 fr. exigée par l' art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte, sauf indices contraires (arrêt 4A_4/2013 du 13 mai 2013 consid. 1.1 et les références). Au pied de la dernière page de son arrêt, la cour cantonale admet, du reste, que la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. en l'espèce. La voie du recours en matière civile est donc ouverte.
1.2. Il est constant que la recourante n'a pris connaissance qu'en date du 9 mars 2015 de l'arrêt attaqué, lequel lui a été communiqué par le truchement de l'Office des faillites. Le délai de recours de 30 jours, fixé à l' art. 100 al. 1 LTF , a donc commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ; sur ce point, cf.,
mutatis mutandis , les remarques faites au consid. 3.3., 3e §, ci-après). Suspendu du 29 mars au 12 avril 2015 conformément à l' art. 46 al. 1 let. a LTF , il est arrivé à échéance le 23 avril 2015. Déposé le 21 du même mois dans un bureau de poste genevois, le mémoire de recours a ainsi été adressé au Tribunal fédéral en temps utile. Il satisfait, par ailleurs, aux exigences formelles posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , compte tenu du fait qu'il a été rédigé par une personne physique de nationalité française, à savoir B.________, associé gérant et président de la recourante. Cette dernière, au demeurant, est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui la prive de son existence légale, et a un intérêt digne de protection à son annulation, si bien que sa qualité pour recourir n'est pas sujette à caution ( art. 76 al. 1 LTF ).
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
2. La cour cantonale a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel déposé par la recourante. La Cour de céans se bornera donc à examiner la question de la recevabilité de l'appel sur le vu des griefs formulés par l'intéressée contre l'arrêt attaqué. Si elle devait arriver à une autre solution, elle renverrait alors la cause à la Chambre civile, afin qu'elle statue sur les mérites de l'appel, faute de constatations suffisantes, dans la décision déférée, qui lui permettraient de le faire elle-même.
3.
3.1. Les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation d'une société relèvent toutes de la procédure sommaire, en particulier la dissolution prévue par l' art. 731b al. 1 ch. 3 CO ( ATF 138 III 166 consid. 3.9 in fine). Lorsqu'une décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours ( art. 314 al. 1 CPC ) à compter de la notification de la décision motivée ou, comme en l'espèce, de la notification postérieure de la motivation ( art. 311 al. 1 CPC en liaison avec l' art. 239 CPC ).
Aux termes de l' art. 143 al. 1 CPC , les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence relative à la disposition similaire que constitue l' art. 48 al. 1 LTF , la remise d'un mémoire à un office postal étranger n'équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. Le recourant qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1 et les références).
3.2. En l'espèce, le Tribunal de première instance, à la requête des parties, leur a notifié son jugement motivé le 12 novembre 2014. Le pli recommandé contenant cette décision, qui a été envoyé à la recourante, à l'adresse de son siège, a été retourné au Tribunal le 8 décembre 2014, avec la mention "non réclamé", après que le délai de garde de sept jours, dont l'échéance avait été fixée au 21 novembre 2014, eut expiré.
L' art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références). Ces principes sont désormais ancrés à l' art. 138 al. 3 let. a CPC .
A suivre l'intimé, le délai d'appel de dix jours aurait commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, pour expirer le 1er décembre 2014. Dès lors, le mémoire de recours, remis à un bureau postal français le 23 décembre 2014 et parvenu à la frontière suisse le 30 du même mois, aurait été déposé tardivement. Semblable thèse, en soi correcte, ne saurait être retenue en l'espèce, étant donné les circonstances. Il ressort, en effet, des explications fournies par la recourante et de la pièce qui les étaye (cf. mémoire de recours, p. 5
in medio ) que le courrier destiné à l'intéressée a fait l'objet d'un "blocage PTT", le 31 juillet 2014, et que les bureaux de la société ont été fermés et mis sous scellés le 11 août 2014, le tout sur ordre de l'Office des faillites. Du fait de ces mesures, prises bien avant la notification du jugement de première instance en date du 12 novembre 2014, il était impossible que cette décision puisse être communiquée directement à la recourante, à son siège genevois. Aussi se justifiait-il d'écarter, en l'espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la Chambre civile, sans autres explications au demeurant, en retenant, comme
dies a quo pour le cours du délai d'appel de dix jours, le 11 décembre 2014, soit le lendemain de la réception par l'Office des faillites du jugement de première instance notifié à celui-ci le 9 décembre 2014 (cf. let. B, 2e §, ci-dessus).
L'associé gérant de la recourante n'était en rien responsable du vice survenu dans la notification de la décision de la juridiction d'appel. En réalité, c'est le Tribunal de première instance qui a commis une erreur en notifiant le dispositif de son jugement à l'Office des faillites avant que cette décision formatrice, qui était susceptible d'un appel assorti d'un effet suspensif ne pouvant pas être retiré ( art. 315 al. 1 et 3 CPC ) puis, le cas échéant, d'un recours en matière civile ayant un effet suspensif
ex lege ( art. 103 al. 2 let. a LTF ), entrât en force de chose jugée formelle (Franco Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR , in AJP/PJA 11/2008 p. 1378 ss, 1388 à 1390 n. 13 à 16). De surcroît et en tout état de cause, l'Office des faillites n'aurait pas dû agir avant ce moment-là.
3.3. La Chambre civile n'indique pas pour quelle raison elle considère que la réception par l'Office des faillites, le 10 décembre 2014, du jugement motivé notifié la veille par le Tribunal de première instance constituait l'élément déterminant pour fixer le point de départ du délai d'appel.
C'est le lieu de rappeler que, dans un procès fondé sur l' art. 731b CO , la légitimation passive appartient à la société qui présente des carences organisationnelles (arrêt 4A_321/2008 du 5 août 2010 consid. 2 et les auteurs cités; WATTER/PAMER-WIESER, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 2e éd. 2012, n° 14 ad art. 731b CO ; MARCEL SCHÖNBÄCHLER, Die Organisationsklage nach Art. 731b OR , 2013, p. 363). La société défenderesse agit alors par le truchement de ses organes supérieurs au bénéfice d'un pouvoir de représentation ( SCHÖNBÄCHLER, ibid.).
In casu , la recourante, lorsqu'elle avait été assignée devant le Tribunal de première instance, avait un associé gérant, titulaire de la signature individuelle, en la personne de B.________, ressortissant français domicilié en France. C'est elle qui possédait la légitimation passive dans le procès pendant, ouvert sur requête du Registre du commerce. Aussi les actes judiciaires relatifs à ce procès eussent-ils dû lui être notifiés, ès qualités, à l'adresse de son siège social ou à celle de son gérant, et non pas à l'Office des faillites. Ce dernier ne s'y est du reste pas trompé, puisqu'il a lui-même envoyé, sous plis recommandés, à l'associé gérant de la recourante les actes judiciaires qui lui étaient notifiés directement par les tribunaux genevois. Force est ainsi d'admettre, étant donné les circonstances, que la première notification valable du jugement de première instance à la recourante a coïncidé avec la réception par B.________, à son domicile français, du pli recommandé de l'Office des faillites du 19 décembre 2014 contenant une copie de ce jugement. Selon le cours ordinaire des choses, ce pli est parvenu à destination au plus tôt le samedi 20 décembre 2014. Dès lors, c'est le 21 décembre 2014 que le délai d'appel a commencé à courir ( art. 142 al. 1 CPC ), nonobstant les féries de fin d'année ( art. 145 al. 2 let. b CPC ), pour expirer dix jours plus tard ( art. 314 al. 1 CPC ), soit le 30 décembre 2014. Or, il est constant que le pli recommandé contenant la déclaration d'appel, que B.________ avait remis à un bureau de poste français le 23 décembre 2014, est parvenu à la frontière suisse le 30 décembre 2014, partant que la poste suisse en a pris possession avant l'expiration du délai d'appel.
Cela étant, la recourante se plaint à bon droit d'une violation par la cour cantonale des art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC (mémoire de recours, p. 5). Il se justifie, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Chambre civile pour qu'elle entre en matière sur l'appel de la recourante (cf. consid. 2 ci-dessus).
4. Il n'y a pas matière à perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ; arrêt 4A_4/2013, précité, consid. 4). La recourante, qui agit sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur l'appel interjeté par la recourante.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo