Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_214/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 4A_214/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who was ordered by a judge to vacate a villa she occupies, with the possibility of forced eviction if necessary. This judgment was confirmed by a civil appellate court, which rejected the defendant's appeal and instructed the lower court to set a new deadline for evacuation. The defendant subsequently filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's order. However, the appeal was deemed to lack sufficient motivation and details required by law, resulting in it being considered inadmissible by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 257 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation: This judgment was confirmed by a civil appellate court, which rejected the defendant's appeal and instructed the lower court to set a new deadline for evacuation. The defendant subsequently filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's order. However, the appeal was deemed to lack sufficient motivation and details required by law, resulting in it being considered inadmissible by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl zivilrechtliche Nichtigkeitserklärung materielle Voraussetzungen Untätigkeitsklage Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal Federal used this article to declare the civil appeal inadmissible due to insufficient motivation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_214/2018

Arrêt du 23 avril 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

chemin de Senaugin 19A, 1162 St-Prex,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________,

représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,

demanderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JL17.044852-180221, 179).

Considérant :

Que par ordonnance datée du 23 novembre 2017, le Juge de paix du district de Morges a condamné X.________, défenderesse, à évacuer une villa avec dépendances qu'elle habite à Saint-Prex;

Que le Juge de paix a d'ores et déjà autorisé l'évacuation forcée, au besoin avec le concours de la force publique;

Que ce magistrat a statué selon la procédure sommaire prévue par l' art. 257 CPC pour la liquidation rapide des cas clairs;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 19 mars 2018 sur l'appel de la défenderesse;

Qu'elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance;

Qu'elle a renvoyé la cause au Juge de paix avec mission de fixer un nouveau délai d'évacuation;

Que la défenderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Qu'elle requiert ce tribunal d'annuler l'ordonnance du Juge de paix;

Que l'acte de recours est un projet inachevé où quelques points de procédure sont seuls abordés;

Que son auteur n'y expose pas, même succinctement, en quoi l'arrêt de la Cour d'appel est éventuellement contraire au droit;

Qu'ainsi, le recours en matière civile n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Qu'il est par conséquent irrecevable;

Qu'une demande d'effet suspensif est jointe au recours;

Que le présent arrêt met fin à la cause;

Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande;

Que la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 avril 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin