Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_214/2007 KI-generiert

Tenant Rent Challenge Upheld Due to Formal Notice Defect and Improper Evidentiary Handling

Geschäftsnummer 4A_214/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the dispute revolves around a rental agreement for an apartment, where the landlords initially set the rent at 2,650 Swiss francs per month. Subsequently, they informed the tenants that the initial rent would be 2,250 Swiss francs, which corresponded to the rent paid by the previous tenant. The new tenants contested this initial rent, arguing that it was too high, and sought a reduction to 1,800 Swiss francs, leading to legal proceedings after attempts at conciliation failed. The lower courts ultimately set the rent at 1,850 Swiss francs, but the landlords challenged this decision, claiming it undervalued the property. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal, which identified legal flaws in the Court's assessment process and determined that the initial communication regarding the rent was improperly executed, thus necessitating a reevaluation of the rent amount.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Tenant Rent Challenge Upheld Due to Formal Notice Defect and Improper Evidentiary Handling: Subsequently, they informed the tenants that the initial rent would be 2,250 Swiss francs, which corresponded to the rent paid by the previous tenant. The new tenants contested this initial rent, arguing that it was too high, and sought a reduction to 1,800 Swiss francs, leading to legal proceedings after attempts at conciliation failed. The lower courts ultimately set the rent at 1,850 Swiss francs, but the landlords challenged this decision, claiming it undervalued the property. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal, which identified legal flaws in the Court's assessment process and determined that the initial communication regarding the rent was improperly executed, thus necessitating a reevaluation of the rent amount.

Schlagwörter

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Mietzins des Mieters Mängelrüge Gültigkeit der Kündigung missbräuchliche Forderung des Vermieters Vollstreckung der Ausweisung Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory deadline.

Art. 106 LTF

Cited in the reasoning regarding the Tribunal's power to review federal law ex officio, confirming the basis for the substantive review.

Art. 42 al. 1 à 3 LTF

Cited regarding the formal requirements for filing the appeal.

Art. 51 al. 1 let. a LTF

Cited to calculate the appealable value in litigation, confirming admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive imposes court fees (émolument judiciaire) on both parties, governed by this article for cost allocation.

Art. 74 al. 1 let. a LTF

Cited to confirm that the appealable value in litigation exceeds the minimum threshold for tenancy law cases.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited to confirm the admissibility criterion that the decision was rendered by the highest cantonal authority.

Art. 76 al. 1 LTF

Cited to confirm the admissibility criterion that the appellant participated in the prior proceedings and lost.

Art. 90 LTF

Cited to confirm that the decision being appealed is a final decision, meeting the admissibility criteria for the appeal.

Art. 95 let. a LTF

This article covers the general possibility to appeal based on the violation of federal law, which justifies the partial admission of the appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

BGE 140 III 583
Nullity of Initial Rent Form Does Not Invalidate Lease; Tenants May Claim Restitution Within Limitation Period
«…xation du loyer initial constitue un vice dirimant de la communication qui fait l'objet de l' art. 270 al. 2 CO (arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3). Si la formule lui a été communiquée, le locataire peut saisir, dans les 30 jours, l'aut…»
BGE 136 III 82
Tenant Challenge to Initial Apartment Rent Increase Rejected by Federal Tribunal
«…art. 270 al. 2 CO , au "montant du loyer antérieurement perçu" ou encore au "loyer versé par l'ancien locataire" (arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3). Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que l' art. 270 CO ne règle que les conditio…»
102 2022 116 (2023-05-12) · fr
Tenant Appeal on Rent Setting and Ancillary Costs Upheld in Part
«….m. Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 VMWG), andernfalls der Anfangsmietzins nichtig ist (BGE 146 III 82 E. 4.1.3 m.H.; Urteil BGer 4A_214/2007 vom 12. November 2007 E. 3 m.H.). Grundsätzlich hat der Vermieter dem Mieter das vorgeschriebene Formular spätestens be…»
P/7551/2018 (2021-09-07) · ge
Forgery of Official Rent Documents
«…de l'art. 270 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral [4A\_214/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_214/2007) du 12 novembre 2007 consid. 3). **4.2.1.** En l'espèce, tel que l'a retenu le TCO, il y a tout d'abord lieu de releve…»
TDSIO C1 17 151 (2019-04-30) · vs
Tenant Water Damage and Rent Reduction Dispute
«…tie à compléter ses moyens (ATF 125 III 231 consid. 4a), par exemple si les documents produits sont insuffisants (arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007, consid. 5). Cette maxime inquisitoire sociale a été conçue pour venir en aide à la partie économiq…»
C/8256/2016 (2018-10-01) · ge
Tenants Challenge Initial Rent Fixation Due to Defective Notice and Failure to Calculate Rental Yield
«…et entraine sa nullité (arrêt du Tribunal fédéral [4A\_214/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_214/2007) du 12 novembre 2007 consid. 3). Si la formule lui a été communiquée, le locataire peut saisir, dans les 30 jours, l'a…»
BGVIS Z1 16 45 (2018-03-23) · vs
Tenant Investment Reimbursement and Void Purchase Option in Long-Term Lease
«…torendite, etc.) der angefochtene Anfangsmietzins beruht (Lachat et al., a.a.O., 17.2.4.6, S. 405; Bundesgerichtsurteil 4A_214/2007 vom 12. November 2007 E. 5). Auch die vom Vermieter gegen die seitens der Mieterschaft vorgebrachten Anpassungsgründe e…»
TDSIO C1 14 96 (2016-01-08) · vs
Commercial Lease Termination Dispute and Conditional Extension
«…tie à compléter ses moyens (ATF 125 III 231 consid. 4a), par exemple si les documents produits sont insuffisants (arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007, consid. 5). Cette maxime inquisitoire sociale a été conçue pour venir en aide à la partie économiq…»
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Landlord Appeal on Nullity of Rent Due to Missing Official Form
«…xation du loyer initial constitue un vice dirimant de la communication qui fait l'objet de l' art. 270 al. 2 CO (arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3). Si la formule lui a été communiquée, le locataire peut saisir, dans les 30 jours, l'aut…»
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4A_544/2010 (2010-12-08)
Tenant Eviction for Non-Payment; Failure to Hear Evidence Under Social Inquisitorial Maxim
«…pléter ses moyens ( ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238), par exemple si les documents produits sont insuffisants (arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5). Cette maxime inquisitoire sociale a été conçue pour venir en aide à la partie économiqu…»
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«…270 al. 2 CO , au « montant du loyer antérieurement perçu » ou encore au « loyer versé par l'ancien locataire » (arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007, consid. 3). Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que l' art. 270 CO ne règle que les conditi…»
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«…cf. arrêt 4C.199/2000 du 21 décembre 2000 consid. 2b). Concernant la fiche no 10, la recourante, s'appuyant sur l'arrêt 4A_214/2007 du 12 novembre 2007, reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné un transport sur place et l'audition du gérant…»
C/31357/2006 (2008-11-03) · ge
Lessor's Appeal on Rent Increase Evidence Requirements Upheld
«…u’il a sollicité la faculté de produire des pièces supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2007, 4A_214/2007 consid. 5). Ainsi que la Cour l’a déjà retenu (ACJ no 1289/2004 et ACJ no 312/2005), si l’avis de hausse doi…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_214/2007

Arrêt du 12 novembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Pagan, juge suppléant.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

Y.________,

défendeurs et recourants,

représentés par Me Daniel Perren,

contre

A.________ et B.________,

demandeurs et intimés, représentés par Me Philippe Gobet.

Objet

bail à loyer; contestation du loyer initial

recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Faits:

A. Le 23 septembre 2003, A.________ et B.________ ont conclu avec X.________ un contrat par lequel ils prenaient à bail un appartement de cinq pièces avec cave et garage dans un bâtiment sis à Bernex, chemin de Saules 116. Le loyer s'élèverait à 2'650 fr. par mois, charges comprises. Le contrat commençait le 1er novembre 2003 et prenait fin le 31 octobre 2004; une clause de tacite reconduction prévoyait son renouvellement d'année en année.

Le 17 novembre, X.________ a notifié aux locataires, sur formule officielle, un avis de fixation du loyer initial au montant de 2'250 fr. par mois. L'avis indiquait l'identité du précédent locataire. La rubrique « dernier loyer annuel » portait la mention « aucun ».

De fait, le précédent locataire avait payé 2'250 fr. par mois, charges comprises, dès le 1er mai 2003.

B. Le 27 novembre 2003, A.________ et B.________ ont saisi la commission de conciliation compétente d'une requête en contestation du loyer initial. La conciliation n'ayant pas abouti, ils ont ensuite saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Leur demande tendait à ce que le loyer fût fixé à 1'800 fr. par mois; ils réclamaient en outre le remboursement de ce qu'ils avaient versé au-dessus de ce montant. X.________ a pris des conclusions par lesquelles il prétendait à un loyer mensuel de 2'300 francs.

Le tribunal s'est prononcé le 20 avril 2005; il a fixé le loyer à 1'850 fr. par mois et il a condamné le défendeur à rembourser « le trop-perçu de loyer depuis le 1er novembre 2003 ».

Saisie par le défendeur, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a statué le 7 mai 2007; elle a confirmé ce jugement. Le défendeur était entre-temps décédé; X.________ et Y.________ lui avaient succédé dans le procès.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, ceux-ci requièrent le Tribunal fédéral, à titre principal, de réformer l'arrêt de la Chambre d'appel et de fixer le loyer à 2'300 fr. par mois; subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Les demandeurs concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le recours est dirigé contre un jugement final ( art. 90 LTF ), rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). La valeur litigieuse est égale à la différence, sur vingt ans, entre les loyers respectivement réclamé par les défendeurs et admis par les demandeurs dans la dernière instance cantonale ( art. 51 al. 1 let. a LTF ; ATF 118 II 422 consid. 1 p. 424); elle excède donc le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du bail à loyer ( art. 74 al. 1 let. a LTF ). Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions ( art. 76 al. 1 LTF ). Saisi en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le Tribunal fédéral doit entrer en matière.

Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours; il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). En règle générale, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ).

2. Il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail à loyer pour des locaux d'habitation et que les demandeurs peuvent, s'il y a lieu, revendiquer la protection des art. 269 et 269a CO concernant les loyers abusifs.

Le loyer réclamé par le bailleur n'est pas abusif, en principe, lorsqu'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier, ou, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais (art. 269a let. a et c CO). Le loyer est abusif lorsqu'il permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'il résulte d'un prix d'achat manifestement exagéré ( art. 269 CO ).

3. En règle générale, selon l' art. 270 al. 1 let. a et b CO , le loyer initial doit être contesté dans le délai de trente jours dès réception des locaux loués; il faut en outre que l'une ou l'autre des conditions particulières prévues par cette disposition, relatives au contexte de la conclusion du contrat (let. a) ou à une différence sensible entre le loyer litigieux et celui antérieurement perçu pour les mêmes locaux (let. b), soit réalisée.

Dans le canton de Genève, en vertu de l' art. 270 al. 2 CO et de la législation cantonale fondée sur cette règle-ci, le bailleur a l'obligation de communiquer au locataire le montant du loyer antérieurement perçu; à cette fin, il doit user d'une formule agréée par l'autorité.

S'il advient que cette communication soit omise entièrement, différée plus de trente jours après la délivrance des locaux ou entachée d'un vice de forme, le contrat est nul en tant qu'il détermine le loyer ( ATF 121 III 56 consid. 2c p. 58; 120 II 341 consid. 5b à 5d p. 348; voir aussi ATF 124 III 62 p. 64 in initio). En pareille situation, même si aucune des conditions particulières de l' art. 270 al. 1 let. a ou b CO n'est réalisée, le locataire peut saisir d'abord l'autorité de conciliation, puis le juge en vue de faire fixer le loyer (arrêt 4C.428/2004 du 1er avril 2005 in SJ 2006 I 19, consid. 3.1).

En l'espèce, lors de la conclusion du contrat, le bailleur a stipulé un loyer mensuel, charges comprises, de 2'650 fr. Par la suite, il a réduit ses prétentions en notifiant aux locataires un avis de fixation du loyer initial au montant de 2'250 fr. par mois, lequel correspondait à la prestation de l'ancien locataire dès le 1er mai 2003; cette circonstance était, semble-t-il, connue des nouveaux locataires car ils en ont fait état à l'appui de leur requête en contestation du loyer initial. Néanmoins, l'avis n'indiquait pas le loyer versé par l'ancien locataire. Or, dans un avis de ce genre, avec l'indication des motifs d'une éventuelle hausse, l'indication du loyer antérieur est essentielle pour permettre au nouveau locataire de se déterminer en toute connaissance de cause et de choisir entre contester le loyer convenu ou, au contraire, s'en accommoder. Par conséquent, même si le locataire reçoit l'information manquante par une autre voie, l'absence de l'indication du loyer antérieur, dans l'avis de fixation du loyer initial, constitue un vice dirimant de la communication régie par l' art. 270 al. 2 CO (cf. ATF 120 II 341 consid. 5b p. 348). En raison de ce vice de forme, les précédents juges se sont dispensés à juste titre de rechercher si la contestation des demandeurs satisfaisait à l'une des conditions particulières prévues à l' art. 270 al. 1 CO .

4. Le juge appelé à fixer le loyer initial doit fonder sa décision sur toutes les circonstances du cas. Les facteurs à prendre en considération comprennent notamment le montant admissible selon l' art. 269 CO , les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier et le loyer payé par le précédent locataire. Le juge exerce un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans la procédure en contestation d'un loyer communiqué selon les formes prescrites; il n'a pas à limiter son intervention au cas où le loyer convenu par les parties est abusif. Le loyer convenu constitue la limite supérieure du loyer à fixer. Conformément aux règles de la bonne foi, le bailleur ne peut en effet pas réclamer plus que la contre-prestation pour laquelle il était prêt à louer les locaux à l'origine. Il ne doit pas non plus tirer un bénéfice du vice qui lui est imputable et se trouver dans une situation plus favorable que s'il avait observé les formes requises. De ce point de vue, il incombe au juge d'examiner si le bailleur n'a pas omis de recourir à la forme prescrite de manière abusive, afin d'empêcher toute contestation de la part du locataire. Face à un tel procédé, il peut alors se justifier, en cas de différence sensible entre le loyer convenu et celui antérieurement perçu, de fixer le loyer initial à la hauteur de ce dernier, par application analogique de l' art. 269d CO ( ATF 120 II 341 consid. 6c p. 351; voir aussi ATF 124 III 62 consid. 2b p. 64).

5. Aux termes de l' art. 274d al. 3 CO , le juge établit d'office les faits et les parties sont tenues de lui soumettre toutes les pièces nécessaires. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position mais il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, il doit inviter cette partie à compléter ses moyens ( ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238). Les défendeurs reprochent au Tribunal des baux et loyers d'avoir méconnu cette règle de droit fédéral, et à la Chambre d'appel d'avoir néanmoins confirmé sa décision.

Le loyer initial de 1'850 fr. par mois est fixé sur la base des loyers usuels dans le quartier. La Chambre d'appel se réfère cependant à une statistique officielle dont le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'elle ne fournit pas de données suffisamment différenciées sur les éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes ( ATF 123 III 317 consid. 4c/cc p. 324). Elle ne tient, semble-t-il, aucun compte du loyer payé par le précédent locataire. Elle retient que le défendeur n'a produit que des pièces lacunaires et inutilisables, qui concernaient cinq autres logements dans le quartier mais ne permettaient la comparaison qu'avec un seul d'entre eux; elle retient aussi que le défendeur a « renoncé » à produire les documents nécessaires à un calcul du rendement de l'appartement loué. Elle discute la portée de l' art. 274d al. 3 CO et elle conclut que, compte tenu que le défendeur était assisté d'un mandataire, le tribunal n'était pas tenu de l'interpeller « à nouveau » pour l'inviter à compléter une offre de preuves très insuffisante. Or, il n'apparaît nullement que le défendeur ait été averti de l'insuffisance des documents produits. Lors des plaidoiries intervenues le 10 novembre 2004, il a sollicité la faculté de produire des pièces supplémentaires. Sa requête n'a reçu aucune suite; les juges auraient pourtant dû l'inviter à compléter sa documentation concernant des logements censément comparables dans le quartier, ou, sinon, à produire les pièces permettant un calcul du rendement de l'appartement loué. Cette interpellation a été omise, de sorte que l'arrêt présentement attaqué consacre une violation de l' art. 274d al. 3 CO et doit être annulé pour ce motif. Il appartiendra à la Chambre d'appel de statuer à nouveau sur la base des pièces que les défendeurs auront produites, ou de renvoyer la cause au Tribunal des baux et loyers.

6. Lorsque l'instance fédérale aboutit à un arrêt de renvoi à la juridiction cantonale et que l'issue de la cause demeure ainsi indéterminée, l'émolument judiciaire est réparti par moitié entre les parties et les dépens sont compensés.

Le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt de la Chambre d'appel est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

2. Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 4'000 fr., à raison de 2'000 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et de 2'000 fr. à la charge des défendeurs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 12 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Thélin