Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_213/2019 KI-generiert

Real Estate Company v. Architect: Inadmissibility of Debt Release and Payment Claims

Geschäftsnummer 4A_213/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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An architect initiated a legal demand for payment against a company involved in real estate promotion, leading to a provisional lifting of the company's opposition to the payment claim, which was partially upheld by a Geneva court. The company contested this decision, and in a parallel attempt, sought to appoint an arbitrator for a separate action to clear the debt. The request for arbitration was denied due to the absence of an arbitration agreement, and the company's subsequent legal submissions were deemed inadmissible by the court. The payment clearing request was not filed within the statutory deadline, and the payment claim wasn't preceded by a required conciliation attempt. The company appealed, seeking to annul the court's decision and return the case for conciliation, but this appeal was also contested and led to further legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 83 al. 2 LP, Art. 197 CPC, Art. 52 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 198 CPC, Art. 143 al. 1 CPC; Real Estate Company v. Architect: Inadmissibility of Debt Release and Payment Claims: The company contested this decision, and in a parallel attempt, sought to appoint an arbitrator for a separate action to clear the debt. The request for arbitration was denied due to the absence of an arbitration agreement, and the company's subsequent legal submissions were deemed inadmissible by the court. The payment clearing request was not filed within the statutory deadline, and the payment claim wasn't preceded by a required conciliation attempt. The company appealed, seeking to annul the court's decision and return the case for conciliation, but this appeal was also contested and led to further legal proceedings.

Schlagwörter

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Aberkennungsklage Immobilienvermögen Konkursmasse Zahlungsfrist Schiedsgerichtsbarkeit Haftung des Architekten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 52 LTF

Cited to confirm that the cumulative value of the claims meets the minimum threshold for the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of judicial fees (émolument judiciaire) on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited for the obligation of the appellant to pay costs (dépens) to the respondent.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited to confirm that the value in dispute meets the minimum requirement for the appeal.

Art. 143 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the timely filing of the appeal by postal service.

Art. 197 CPC

Cited as the basis for declaring the payment claims inadmissible due to lack of prior conciliation proceedings.

Art. 198 let . e ch. 1 CPC

Cited to establish that an action for debt clearance is generally exempt from conciliation proceedings.

Art. 201 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the classification of the document as a request for conciliation.

Art. 209 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirement for an authorization to proceed when conciliation is mandatory.

Art. 221 CPC

Cited in the reasoning regarding the classification of the document as a statement of claim.

Art. 60 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's duty to verify the admissibility of the statement of claim.

Art. 63 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the applicant's argument for the reintroduction of the debt clearance action, although ultimately rejected.

Art. 63 al. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the reduction of the deadline for reintroducing a debt clearance action.

Art. 83 al. 2 LP

Cited as the basis for declaring the debt clearance claims inadmissible because they were not filed within the twenty-day deadline.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_213/2019

Arrêt du 4 novembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Romain Jordan,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________,

représenté par Me Dimitri Lavrov,

défendeur et intimé.

Objet

procédure civile; recevabilité de la demande

recours contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C/15320/2017 ACJC/298/2019).

Faits :

A. L'architecte Z.________ a entretenu des relations d'affaires avec la société X.________ SA qui se consacre notamment à la promotion immobilière. Le 13 juin 2016, il lui a fait notifier un commandement de payer dans la poursuite n° 9999 de l'office de Genève. La société ayant formé opposition, il a obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève, le 16 décembre 2016, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 138'026 fr. et de 14'597 fr.45, respectivement avec intérêts au taux de 5% par an dès le 25 août 2014 et dès le 5 décembre suivant.

Statuant le 12 mai 2017 sur le recours de X.________ SA, la Cour de justice a réduit ces deux montants à 18'480 fr. et à 3'046 fr.86. X.________ SA a reçu notification de l'arrêt le 16 du même mois.

B. Dans l'intervalle, le 10 janvier 2017, X.________ SA avait saisi le Tribunal de première instance d'une requête de désignation d'un arbitre en vue d'intenter à Z.________ une action en libération de dette. Le tribunal s'est prononcé le 7 juin 2017. Il a admis sa compétence pour connaître de la requête mais il l'a rejetée au motif qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage entre les parties. La requérante a reçu notification de ce jugement le 13 juin 2017.

C. Par envoi postal du 3 juillet 2017, X.________ SA a adressé au Tribunal de première instance un mémoire intitulé « action en libération de dette et demande en paiement ». Des conclusions étaient articulées : le tribunal devait prononcer que les sommes réclamées dans la poursuite n° 9999 ne sont pas dues; il devait en outre condamner Z.________ à payer 137'125 fr., 175'000 fr., 8'500 fr. et 8'640 fr., avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 1er mai 2013, le 1er octobre 2011, le 21 mars 2013 et le 4 mars 2014.

Le tribunal a rendu un jugement le 7 mai 2018. Il a déclaré ces conclusions entièrement irrecevables. Celles en libération de dette n'avaient pas été introduites dans le délai de vingt jours prévu par l' art. 83 al. 2 LP ; celles en paiement n'avaient pas été soumises à la tentative de conciliation exigée par l' art. 197 CPC .

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 27 février 2019 sur l'appel de X.________ SA; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

D. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance avec mission de tenter la conciliation des parties conformément à l' art. 197 CPC .

L'intimé Z.________ conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Compte tenu du cumul des actions en concours prévu par l' art. 52 LTF , cette valeur atteint le minimum de 30'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF , y compris pour les conclusions en libération de dette qui sont inférieures à ce minimum.

2. En règle générale, selon l' art. 197 CPC , le procès civil de première instance doit être précédé d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

L' art. 198 CPC énumère les litiges pour lesquels, en dérogation à la règle générale, la procédure de conciliation n'a pas lieu. Selon l' art. 198 let . e ch. 1 CPC, il s'agit notamment de l'action en libération de dette.

Le mémoire du 3 juillet 2017 cumulait des conclusions en libération de dette et des conclusions en paiement. Or, selon la jurisprudence, une action en paiement ne peut pas être cumulée à une action en libération de dette sans être préalablement soumise à une procédure de conciliation (arrêt 4A_262/2018 du 31 août 2018).

Les conclusions en paiement ont été déclarées irrecevables en vertu de l' art. 197 CPC . Les conclusions en libération de dette ont été déclarées irrecevables en vertu de l' art. 83 al. 2 LP , selon lequel l'action en libération de dette doit être intentée dans le délai de vingt jours à compter de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

3. La recourante conteste l'irrecevabilité de ses conclusions en libération de dette.

A l'instar du premier juge, la Cour de justice retient que le délai de vingt jours s'est écoulé à compter de la notification de son arrêt du 12 mai 2017, intervenue le 16 suivant, cet arrêt donnant mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 18'480 fr. et de 3'046 fr.86 en capital. Le délai s'est ainsi écoulé à compter du lundi 16 mai, c'est-à-dire du mardi 17 mai au lundi 5 juin 2017, et le mémoire déposé le 3 juillet est tardif.

La recourante soutient que l'action en libération de dette pouvait être valablement réintroduite après que le Tribunal de première instance avait rejeté la requête de désignation d'un arbitre, cela dans un délai de vingt jours en vertu de l' art. 63 al. 1 et 3 CPC . Ce délai s'est écoulé à compter de la notification du jugement rejetant la requête, notification accomplie le 13 juin 2017. Il est arrivé à échéance le 3 juillet 2017, jour où le mémoire a été envoyé par la poste conformément à l' art. 143 al. 1 CPC ; le délai était ainsi observé.

Il est vrai qu'une action en libération de dette peut être intentée devant un tribunal arbitral. La partie demanderesse doit alors entreprendre dans le délai de vingt jours de l' art. 83 al. 2 LP les démarches nécessaires à la constitution de ce tribunal ( ATF 56 III 233 consid. 4 p. 236/237; voir aussi ATF 112 III 120 consid. 2 p. 124). C'est ce que la recourante a fait par sa requête du 10 janvier 2017 au Tribunal de première instance; il est toutefois apparu qu'il n'existait pas de convention d'arbitrage entre les parties.

L' art. 63 al. 1 CPC vise spécialement l'éventualité où une demande en justice est retirée ou déclarée irrecevable en raison de l'incompétence du tribunal saisi. Cette disposition prévoit que si cette demande est déposée à nouveau dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt. Dans le cas d'une action en libération de dette, la durée de ce délai supplémentaire est réduite à vingt jours en vertu de l' art. 63 al. 3 CPC car pour cette action, cette disposition substitue au délai ordinaire d'un mois celui prévu par l' art. 83 al. 2 LP (cf. Isabelle Berger-Steiner, in Commentaire bernois, n° 42 ad art. 63 CPC ).

Le cas échéant, l' art. 63 al. 1 CPC a pour effet que la demande déposée hors délai, devant le tribunal compétent, est réputée déposée en temps utile. Selon la jurisprudence, cet effet de la loi suppose que le mémoire de demande d'abord déposé auprès d'un tribunal incompétent soit ensuite, dans le délai topique, déposé auprès d'un autre tribunal; le dépôt d'un autre mémoire, ou d'un mémoire modifié, est en revanche inopérant au regard de cette disposition légale. L'auteur du mémoire doit se faire restituer ce document par le tribunal incompétent, puis le déposer, au besoin accompagné d'une lettre d'accompagnement et d'explication, auprès du tribunal qu'il entend nouvellement saisir. Ce régime est notamment applicable à une requête de conciliation introduite devant une autorité de conciliation, lorsque celle-ci se révèle incompétente parce que le canton a institué un tribunal de commerce conformément à l' art. 6 CPC et que la cause ressortit à ce tribunal (arrêt 4A_44/2019 du 20 septembre 2019, consid. 3.2 à 3.5.3, destiné à la publication; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 p. 485).

Dans la présente contestation, la recourante ne pourrait revendiquer le bénéfice de l' art. 63 al. 1 CPC que si elle avait, par hypothèse, déposé le 3 juillet 2017 et à titre de mémoire de demande en justice la requête déjà déposée le 10 janvier 2017 afin de provoquer la désignation d'un arbitre. Or, elle n'a pas procédé de cette manière; la requête du 10 janvier 2017 et le mémoire du 3 juillet suivant sont à l'évidence des documents différents.

La recourante réclame vainement que l' art. 63 al. 1 CPC soit appliqué de manière moins rigoureuse lorsque la demande enfin déposée auprès du tribunal étatique compétent n'a pas été précédemment déposée auprès d'un autre tribunal étatique, mais précédée d'une requête de désignation d'un arbitre. Il résulterait du tempérament ainsi réclamé que le plaideur concerné jouirait en fait d'un laps supérieur au délai légal - en l'occurrence, au délai de vingt jours prévu par l' art. 83 al. 2 LP - pour préparer sa demande en justice. Cela ne saurait correspondre au sens de l' art. 63 al. 1 CPC , sens que le Tribunal fédéral a déjà mis en évidence dans une précédente contestation ( ATF 141 III 481 , ibid.).

La Cour de justice retient donc à bon droit que les conclusions en libération de dette sont irrecevables au regard de l' art. 83 al. 2 LP .

4. La recourante conteste également l'irrecevabilité de ses conclusions en paiement.

Dans le canton de Genève, le Tribunal de première instance assume cumulativement les compétences de l'autorité de conciliation et de l'autorité de jugement de première instance (art. 86 al. 2 let. a et b de la loi cantonale du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire).

Selon la thèse de la recourante, son mémoire adressé au Tribunal de première instance le 3 juillet 2017 ne devait pas être reçu et traité comme une demande en justice selon l' art. 221 CPC , destinée à l'autorité de jugement, mais comme une requête de conciliation selon l' art. 201 al. 1 CPC , destinée à l'autorité de conciliation. La recourante fait valoir que selon un usage établi dès l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, le Tribunal de première instance a d'office soumis à la procédure de conciliation les mémoires de demande en justice pour lesquels cette procédure n'était pas déjà accomplie. Parce que le tribunal a omis ou refusé d'appliquer cet usage au mémoire du 3 juillet 2017, la recourante se plaint de formalisme excessif et d'inégalité de traitement.

L'usage auquel la recourante fait référence ressort prétendument d'un document produit devant la Cour de justice. Il s'agit d'une communication de l'Ordre des avocats de Genève à ses membres, datée du 1er mai 2018, rédigée comme suit : « [Le Tribunal de première instance] souhaite rendre les avocats attentifs au fait que les mémoires qui demandent la tentative de conciliation préalable doivent le mentionner dans le libellé de [ces] écritures, en page de garde. »

Par son intitulé et son contenu, le mémoire du 3 juillet 2017 était incontestablement une demande en justice selon l' art. 221 CPC . L' art. 60 CPC imposait au tribunal d'en vérifier la recevabilité. Il lui imposait notamment d'examiner si l'action devait être préalablement soumise à une tentative de conciliation selon les art. 197 et 198 CPC . Dans l'affirmative, le tribunal devait vérifier si la demande était accompagnée d'une autorisation de procéder selon l' art. 209 CPC . A défaut de cette autorisation, les conclusions en paiement devaient être jugées irrecevables. Le jugement du 7 mai 2018 est exactement conforme à ces règles élémentaires de la procédure civile et on ne peut y voir aucun formalisme excessif.

D'un plaideur procédant avec le concours d'un avocat, on peut attendre qu'il connaisse la distinction à opérer entre une demande en justice et une requête de conciliation, et qu'il intitule les mémoires correspondants de manière adéquate en fonction de cette distinction. Il est certes possible que le Tribunal de première instance ait usuellement renoncé à appliquer les règles de recevabilité ci-mentionnées à des demandes en justice qui n'étaient pas accompagnées de l'autorisation de procéder, et qu'il ait d'office converti ces demandes en requêtes de conciliation. Le cas échéant, cet usage ne répondait à aucun devoir légal envers les plaideurs concernés, et il était loisible au tribunal d'y mettre fin.

Il n'est pas nécessaire d'examiner si la Cour de justice aurait dû tenir l'usage pour dûment prouvé, conformément à l'argumentation de la recourante. De toute manière, celle-ci ne pourrait invoquer le droit à l'égalité de traitement que s'il apparaissait prévisible que dans le futur, le tribunal continuerait d'appliquer l'usage ( ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61, concernant le droit à l'égalité dans l'illégalité). La recourante a allégué l'usage mais elle n'a pas allégué sa continuation après le jugement du 7 mai 2018. De surcroît, cette continuation n'est pas vraisemblable : au regard de la communication de l'Ordre des avocats du 1er mai 2018, il y a au contraire lieu de présumer que l'usage avait déjà pris fin à cette date.

Ainsi, la Cour de justice retient à bon droit que les conclusions en paiement sont irrecevables au regard de l' art. 197 CPC .

5. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin