Failure to pay cost advance after grace period renders appeal against Swiss arbitration award inadmissible.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellants' civil-law appeal against a final arbitral award (rendered February 26, 2024, by a tribunal seated in Geneva under the Swiss Arbitration Centre) inadmissible for failure to pay the required cost advance. The court had initially set a payment deadline of May 3, 2024, and after non-payment, granted a non-extendable grace period until May 27, 2024; the appellants still did not pay. Consequently, the court applied Article 62(3) of the Swiss Federal Supreme Court Act (LTF) and Article 108(1) LTF, dismissed the appeal without addressing the merits, and ordered the appellants to jointly and severally bear reduced court costs of 1,000 Swiss francs, with no costs awarded to the respondents. The underlying dispute involved international arbitration proceedings between the parties, and the operative result is that the arbitral award remains in force.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Failure to pay cost advance after grace period renders appeal against Swiss arbitration award inadmissible: The court had initially set a payment deadline of May 3, 2024, and after non-payment, granted a non-extendable grace period until May 27, 2024; the appellants still did not pay. Consequently, the court applied Article 62(3) of the Swiss Federal Supreme Court Act (LTF) and Article 108(1) LTF, dismissed the appeal without addressing the merits, and ordered the appellants to jointly and severally bear reduced court costs of 1,000 Swiss francs, with no costs awarded to the respondents. The underlying dispute involved international arbitration proceedings between the parties, and the operative result is that the arbitral award remains in force.
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KI-generiertDeclared the appeal inadmissible for failure to pay the cost advance within the additional deadline.
Applied the simplified procedure for declaring inadmissibility.
Ordered the appellants to jointly and severally bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_210/2024
Arrêt du 10 juin 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Limited,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________ Limited,
tous deux représentés par Me Xavier Favre-Bulle, avocat,
intimés.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence rendue le 26 février 2024 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (Swiss Arbitration Centre n. 300548-2021).
La Juge présidant:
Vu le recours en matière civile formé le 15 avril 2024 par A.________ et B.________ Limited (ci-après: les recourants) à l'encontre de la sentence finale rendue le 26 février 2024 par un Tribunal arbitral siégeant à Genève dans le cadre du litige divisant les prénommés d'avec C.________ et D.________ Limited;
Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 invitant les recourants à verser, solidairement entre eux, une avance de frais de 40'000 fr., jusqu'au 3 mai 2024 au plus tard;
Vu l'ordonnance du 10 mai 2024 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant aux recourants un délai, non prolongeable, au 27 mai 2024 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de leur recours;
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui leur avait été imparti par ordonnance du 10 mai 2024,
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF ) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis solidairement à la charge des recourants, étant donné l'irrecevabilité de leur recours ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ),
que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Lausanne, le 10 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo