Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_207/2021 KI-generiert

Security for Costs and Admissibility of Appeal

Geschäftsnummer 4A_207/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a civil procedure dispute arose between two parties, A.________ and B.________ SA, regarding the restitution of two watches. The initial court ruling on November 12, 2020, required A.________ to return the watches to B.________ SA. Subsequently, B.________ SA requested the court to mandate A.________ to pay a security deposit of CHF 3,000 if an appeal was lodged against this decision. A.________ appealed on December 18, 2020, challenging the requirement to pay this security along with an additional advance on costs. The Jura Cantonal Court's Civil Division ordered A.________ to pay the total CHF 6,000. Dissatisfied with this, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal on April 12, 2021, seeking to annul the Cantonal Court's decision and requested a federal judicial assistance. Despite claiming financial constraints, A.________ disclosed owning multiple properties and resolved prior financial issues through selling assets, leading to the Tribunal considering the appeal manifestly inadmissible based on the current financial capacity of A.________.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Security for Costs and Admissibility of Appeal: The initial court ruling on November 12, 2020, required A.________ to return the watches to B.________ SA. Subsequently, B.________ SA requested the court to mandate A.________ to pay a security deposit of CHF 3,000 if an appeal was lodged against this decision. A.________ appealed on December 18, 2020, challenging the requirement to pay this security along with an additional advance on costs. The Jura Cantonal Court's Civil Division ordered A.________ to pay the total CHF 6,000. Dissatisfied with this, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal on April 12, 2021, seeking to annul the Cantonal Court's decision and requested a federal judicial assistance. Despite claiming financial constraints, A.________ disclosed owning multiple properties and resolved prior financial issues through selling assets, leading to the Tribunal considering the appeal manifestly inadmissible based on the current financial capacity of A.________.

Schlagwörter

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Sicherheitsleistung Kostenvorschuss Zwischenentscheid Rückgabe der Sicherheitsleistung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Sondergut

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal failed.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial costs because her appeal failed.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited as an alternative ground for declaring the appeal inadmissible because the Federal Tribunal could not render a final decision.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited as one of the grounds for declaring the appeal inadmissible because it concerned a decision not final/interlocutory on security for costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_207/2021

Arrêt du 5 mai 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me François Bohnet,

intimée.

Objet

procédure civile; sûretés en garantie des dépens,

recours contre la décision rendue le 4 mars 2021 par la Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 115/2020).

La Juge présidant:

Vu la décision du 12 novembre 2020 du juge civil du Tribunal de première instance jurassien condamnant A.________ à restituer à la requérante B.________ SA deux montres dans les dix jours suivant la communication de l'entrée en force de ladite décision;

Vu la requête à fin de sûretés déposée le 18 novembre 2020 par la requérante concluant à ce que son adverse partie soit condamnée à verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en cas d'appel formé contre la décision précitée;

Vu l'appel déposé le 18 décembre 2020 par A.________ contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura;

Vu la décision du 4 mars 2021 par laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a fixé à A.________ un délai de 20 jours pour verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens en faveur de B.________ SA et pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr.;

Vu le recours formé le 12 avril 2021 (ci-après: la recourante) par A.________ dans lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mars 2021;

Vu la lettre du 12 avril 2021 dans laquelle la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif;

Vu l'écriture du 30 avril 2021 dans laquelle la recourante sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fédérale;

Vu les pièces annexées à ladite écriture;

Considérant q ue, selon l' art. 90 LTF , le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales,

qu'un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l' art. 92 LTF , n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l' art. 93 LTF ,

que la partie recourante doit être menacée d'un préjudice de nature juridique, qu'une décision finale favorable ne fera pas disparaître complètement,

qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1),

que dans le cas où, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision exigeant le versement d'une avance de frais ou de sûretés en garantie des dépens, sous menace de l'irrecevabilité d'un appel, la partie recourante doit établir que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle ( ATF 142 III 798 ),

que la recourante n'allègue aucune difficulté de ce genre en l'espèce,

qu'elle en apporte moins encore la preuve,

que l'intéressée souligne du reste elle-même avoir vendu un bien immobilier en 2019 ce qui lui a permis d'assainir sa situation financière,

qu'elle indique posséder des biens immobiliers en France et en Suisse,

qu'elle précise en outre faire l'objet actuellement d'une seule poursuite frappée d'opposition,

que le recours en matière civile n'est donc pas recevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ,

que le Tribunal fédéral ne serait par ailleurs pas en mesure, s'il entrait en matière, de rendre une décision finale,

que le recours n'est donc pas non plus recevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ,

que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet,

que la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite ( art. 64 al. 1 LTF ),

qu'elle ne sera pas tenue d'indemniser la partie intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 5 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo