Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_205/2014 KI-generiert

Former Directors' Appeal on Interlocutory Ruling Denying Extension Inadmissible

Geschäftsnummer 4A_205/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a civil procedure initiated in June 2006, several financial institutions brought a lawsuit against two individuals, alleging various breaches of their duties as administrators and demanding a payment of 7,500,000 CHF with interest. After a series of procedural events, the two defendants failed to respond within the deadlines set by the court. In March 2013, they requested a reform to restore their opportunity to respond, which was denied by the court in September 2013. This decision was affirmed in December 2013, leading the defendants to appeal to the Federal Tribunal, where they sought to annul the prior ruling or obtain a revised decision granting an extension for their response. The Federal Tribunal eventually deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 153 al. 2 aCPC, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 153 aCPC, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 3 LTF; Former Directors' Appeal on Interlocutory Ruling Denying Extension Inadmissible: After a series of procedural events, the two defendants failed to respond within the deadlines set by the court. In March 2013, they requested a reform to restore their opportunity to respond, which was denied by the court in September 2013. This decision was affirmed in December 2013, leading the defendants to appeal to the Federal Tribunal, where they sought to annul the prior ruling or obtain a revised decision granting an extension for their response. The Federal Tribunal eventually deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Pflichtverletzung Beschwerdelegitimation ZPO-Bestimmung nicht wiedergutzumachender Nachteil Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision dictates that the unsuccessful appellants must bear the court costs.

Art. 93 al. 1 LTF

This provision defines when an appeal against an interlocutory decision is admissible, which is the implicit legal basis for finding the appeal inadmissible in order 1.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_205/2014

Arrêt du 17 juillet 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Kiss.

Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Bernard Katz,

recourants,

contre

1. Banque C.________ ,

2. D.________,

3. Caisse E.________ ,

4. Caisse F.________ ,

5. Caisse G.________ ,

toutes représentées par Mes Daniel Guignard et

Jean-Pierre Gross,

intimées.

Objet

ancienne procédure civile vaudoise, demande de réforme,

recours contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A. Le 30 juin 2006, la Banque C.________, D.________, la Caisse E.________, la Caisse F.________ et la Caisse G.________ ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de A.________ et B.________ ainsi que H.________, I.________, J.________ SA et un tiers, lequel a été mis ultérieurement hors de cause. Les demanderesses, qui reprochent à A.________ et B.________ différentes violations de leurs devoirs d'administrateur, ont en particulier requis que les deux prénommés, solidairement avec H.________ et J.________ SA, leur doivent paiement de la somme de 7'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2006.

La demande a été notifiée le 3 août 2006 à B.________ et le 7 août 2006 à A.________.

A la suite de nombreuses péripéties procédurales, le juge instructeur de la Cour civile, par avis du 6 juin 2011, a imparti à A.________ et B.________ un délai au 27 juin 2011 pour lui adresser une réponse. Aucun acte n'a été déposé dans ce délai.

Après que les demanderesses ont répliqué le 30 janvier 2012, le juge instructeur, par avis du 4 décembre 2012, a imparti à A.________ et B.________ un délai au 17 janvier 2013 pour dupliquer. A.________ et B.________ n'ont pas procédé dans le délai qui leur a été fixé.

B. Le 28 mars 2013, A.________ et B.________ ont déposé auprès du juge instructeur de la Cour civile une requête de réforme, qui tendait à la restitution du délai fixé pour procéder sur la demande.

Les demanderesses se sont opposées à la réforme.

Par un jugement incident du 4 septembre 2013, le juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de réforme.

Saisie d'un recours formé par A.________ et B.________ contre ce jugement, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 6 décembre 2013, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. Admettant que A.________ et B.________ avaient un intérêt réel à la réforme au sens de l'art. 153 al. 2 aCPC/VD - les dispositions de l'aCPC/VD étant applicables en raison de l'ouverture antérieure au 1er janvier 2011 de la procédure au fond -, la cour cantonale a considéré que les requérants, rompus aux affaires de par leur profession d'expert-comptable, respectivement de réviseur comptable, n'avaient pas expliqué les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas participé jusque-là au procès, de sorte que leur requête de réforme constituait un procédé dilatoire et devait être rejetée.

C. A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 décembre 2013. Ils concluent principalement à l'annulation de cet arrêt, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, ils requièrent la réforme du jugement incident du 4 septembre 2013, en ce sens que la requête de réforme est admise, un délai étant fixé aux recourants pour déposer une réponse et le dossier étant retourné au juge instructeur pour fixation des dépens frustraires ainsi que des frais et dépens de la procédure incidente.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ( ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 139 III 252 consid. 1.1).

1.1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause au fond était pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. En vertu de l' art. 404 al. 1 CPC , l'instance reste soumise au droit cantonal de procédure antérieur, jusqu'au dessaisissement définitif de cette autorité.

1.2. Il est constant que les recourants ont déposé le 28 mars 2013 une requête de réforme afin qu'ils puissent obtenir restitution du délai pour répondre à la demande du 30 juin 2006.

En droit de procédure civile vaudois (art. 153 al. 1 à 3 aCPC/VD), la réforme est une procédure incidente destinée à permettre au plaideur, s'il le requiert et que le juge l'y autorise, à compléter ou à corriger ses moyens, à un stade du procès où, autrement, cela ne serait pas admis. En particulier, la réforme permet d'obtenir la restitution d'un délai (al. 1). La réforme n'est accordée que si le requérant y a un « intérêt réel » (al. 2); la loi précise que la requête de réforme doit être écartée si elle est présentée dans le dessein de prolonger la procédure (al. 3).

Le jugement du 4 septembre 2013, qui statue sur une demande de réforme telle que l'entend l'art. 153 aCPC/VD, est un jugement incident au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (arrêt 4A_99/2013 du 17 juin 2013 consid. 1).

L'arrêt attaqué, qui a pour objet une décision incidente, revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).

Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (cf. art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF ), une décision de cette nature n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue ( ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2 p. 191). Il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l' art. 93 al. 3 LTF , en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de dernière instance cantonale ( ATF 134 III 426 consid. 1.3.1).

1.3. En l'espèce, les recourants, par le biais de la réforme, cherchent à introduire des allégations et preuves nouvelles, alors qu'ils ont laissé s'écouler, sans les utiliser, les délais que le juge instructeur leur avait fixés pour répondre et pour dupliquer.

Il est indubitable que la décision incidente, qui rejette ladite requête de réforme, est susceptible d'influer sur la décision finale. Du moment que les recourants pourront ainsi s'en prendre à cette décision incidente à l'occasion d'un recours contre la décision finale conformément à l' art. 93 al. 3 LTF , ils ne subissent pas de dommage irréparable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne leur cause aucunement un tel préjudice.

Les recourants se réfèrent à l'arrêt 4P.200/2004 du 17 novembre 2004. Comme ce précédent concerne l' art. 87 OJ , il n'est pas décisif pour l'application des normes de la LTF.

Savoir si le principe d'économie de procédure, dont les recourants se prévalent, justifie d'écarter la règle générale selon laquelle une cause ne peut être soumise qu'une seule fois au Tribunal fédéral, est une question qui a trait à l'application de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , norme qui n'entre pas en considération in casu (cf. Bernard Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2013, n° 33 ad art. 93 LTF ; Felix Uhlmann, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 6 ad art. 93 LTF ).

Enfin, la notion de « préjudice difficilement réparable » de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC , invoquée par les recourants, est plus large que celle du dommage irréparable de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 137 III 380 consid. 2.2).

Il suit de là que le recours en matière civile est irrecevable.

2. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, ils n'auront pas à verser une indemnité à titre de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à H.________, à I.________, et à J.________ SA.

Lausanne, le 17 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Le Greffier :

Klett Ramelet