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4A_204/2011 KI-generiert

Appeal Regarding Provisional Measures for Eviction and Forced Execution Declared Inadmissible

Geschäftsnummer 4A_204/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two companies that filed a civil appeal against an order from a lower court regarding expulsion and enforcement measures. The lower court's decision, which was rendered on February 22, 2011, rejected their appeal concerning provisional measures ordered on September 16, 2010. The companies subsequently submitted a revised appeal, but it was deemed insufficiently motivated as it did not clearly articulate their grievances or comply with the legal requirements for such a motion. Consequently, the court ruled that the appeal would not be considered due to lack of adequate justification.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Measures for Eviction and Forced Execution Declared Inadmissible: The lower court's decision, which was rendered on February 22, 2011, rejected their appeal concerning provisional measures ordered on September 16, 2010. The companies subsequently submitted a revised appeal, but it was deemed insufficiently motivated as it did not clearly articulate their grievances or comply with the legal requirements for such a motion. Consequently, the court ruled that the appeal would not be considered due to lack of adequate justification.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl Vorläufige Maßnahmen verfassungsmässige Schranken neues rechtliches Vorbringen Fehlen materieller Voraussetzungen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation and to apply the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellants to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_204/2011

Arrêt du 9 mai 2011

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. X.________ SA,

2. Y.________ SA en liquidation,

recourantes,

contre

Z.________, représentée par Me Pierre Heinis,

intimée.

Objet

expulsion; exécution forcée,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 février 2011 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

La présidente,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 septembre 2010 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans la cause précitée;

Vu l'arrêt du 22 février 2011 par lequel la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ SA et Y.________ SA en liquidation contre ladite ordonnance;

Vu le recours en matière civile interjeté le 28 mars 2011 par ces deux sociétés et remplacé le même jour par un autre mémoire afin d'en améliorer la forme;

Attendu qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); que ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), qu'à ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ); que, pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ); qu'au demeurant, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté à moins de résulter de la décision de cette autorité ( art. 99 al. 1 LTF );

Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l' art. 98 LTF , dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels;

Considérant, en l'espèce, qu'en dépit de sa longueur, le mémoire des recourantes ne satisfait nullement à ces exigences,

qu'il revêt, en effet, un caractère appellatoire manifeste, en ce sens qu'il présente pêle-mêle des moyens de différente nature, mélange les faits et le droit, ne se limite pas aux seuls faits constatés par les juges précédents et ne tient pas compte de la restriction apportée au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral par la disposition précitée,

qu'au demeurant, les recourantes n'ont pas formulé leurs différents griefs d'une manière intelligible, la façon dont elles ont rédigé leur mémoire laissant beaucoup à désirer et ne permettant pas à l'autorité de recours de savoir ce qu'elles reprochent véritablement à l'arrêt entrepris,

que le recours examiné est dès lors irrecevable, faute d'une motivation suffisante,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 1 et 5 LTF ;

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 mai 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo