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4A_204/2007 KI-generiert

Football Club v. TAS: Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Cost Advance

Geschäftsnummer 4A_204/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a civil appeal against a decision made by the Court of Arbitration for Sport, which had declared itself incompetent to hear an appeal regarding the disqualification of a football club from the AFC Champions League. The appellant was required to pay a court fee as part of the appeal process, with multiple extensions granted for the payment deadline. Ultimately, the appellant failed to pay the required fee within the specified timeframe, leading to the court's decision not to consider the appeal further.

Legislator-Regeste

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Art. 77 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Football Club v. TAS: Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Cost Advance: The appellant was required to pay a court fee as part of the appeal process, with multiple extensions granted for the payment deadline. Ultimately, the appellant failed to pay the required fee within the specified timeframe, leading to the court's decision not to consider the appeal further.

Schlagwörter

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Fussballklub Sportrecht Kostenvorschuss Zahlungsfrist Untätigkeitsklage Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid, invoking the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial fee was imposed on the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_204/2007

Arrêt du 5 novembre 2007

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Antonio Rigozzi,

contre

Y.________,

intimée,

Tribunal arbitral du Sport (TAS), représenté par son Secrétaire général, Matthieu Reeb, Château de Béthusy, avenue de Beaumont 2, 2012 Lausanne.

Objet

arbitrage international; compétence,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

4 mai 2007 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par sentence du 4 mai 2007, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel interjeté par X.________ contre la décision du 16 février 2007 au terme de laquelle Y.________, intimée, a disqualifié ce club de football ... de sa participation à l'AFC Champions League 2007.

1.2 X.________ a formé un recours en matière civile, au sens de l' art. 77 LTF et des art. 190 ss LDIP , contre cette sentence. Il a également présenté une requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 12 juin 2007.

Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 13 juin 2007, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 29 juin 2007, une avance de frais de 5'000 fr. A la demande de son conseil, ce délai a été prolongé à trois reprises, la dernière fois jusqu'au 28 septembre 2007.

Le recourant, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration du délai prolongé, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 15 octobre 2007, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Il ne s'est pas exécuté.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2. Aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui a été imparti par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

3. En application de l' art. 66 al. 1 LTF , l'émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 5 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: