Appeal on Supplementary Health Insurance Inadmissible Due to Lack of Legal Justification.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a dispute related to supplementary health insurance. The appellant challenged a decision made by the Social Insurance Chamber of the Geneva Court of Justice on March 22, 2016. The appellant submitted a letter on April 4, 2016, seeking reconsideration of the decision, which was subsequently forwarded to the Federal Tribunal. Following this, the appellant formally filed a notice of appeal on April 9, 2016. However, the Federal Tribunal found that the appellant's submissions did not fulfill the necessary requirements for motivation under the relevant legal provisions, particularly regarding the appeal's grounds and the identification of any federal law violations by the lower court's decision. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Supplementary Health Insurance Inadmissible Due to Lack of Legal Justification: The appellant challenged a decision made by the Social Insurance Chamber of the Geneva Court of Justice on March 22, 2016. The appellant submitted a letter on April 4, 2016, seeking reconsideration of the decision, which was subsequently forwarded to the Federal Tribunal. Following this, the appellant formally filed a notice of appeal on April 9, 2016. However, the Federal Tribunal found that the appellant's submissions did not fulfill the necessary requirements for motivation under the relevant legal provisions, particularly regarding the appeal's grounds and the identification of any federal law violations by the lower court's decision. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe Tribunal decided to rule on the matter using the simplified procedure.
The Tribunal decided that no judicial costs should be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_203/2016
Arrêt du 17 mai 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale,
recours contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre que X.________ avait adressée à cette autorité le 4 avril 2016 pour contester cette décision et lui demander de la reconsidérer, lettre que la cour cantonale a transmise au Tribunal fédéral le 6 avril 2016;
Vu la lettre, envoyée le 9 avril 2016 au Tribunal fédéral, dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;
Vu la pièce annexée à ladite lettre;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Attendu qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2);
Considérant que ni l'une ni l'autre des deux lettres du recourant ne satisfait à cette exigence de motivation,
qu'il en va notamment ainsi des simples affirmations figurant dans la lettre du 4 avril 2016 et, singulièrement, de celle par laquelle le recourant déclare contester, sans autres explications, l'expertise médicale à laquelle la cour cantonale a reconnu "une pleine valeur probante",
que, pour le surplus, le recourant n'indique pas quelle disposition du droit fédéral les juges cantonaux auraient violée ni en quoi ils auraient méconnu ce droit,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu non plus à l'allocation de dépens à l'intimée, cette dernière agissant seule et n'ayant pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo