Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_203/2010 KI-generiert

Debt Debtor's Appeal on Expert Fees and Second Report Refusal Dismissed

Geschäftsnummer 4A_203/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil procedure concerning a debt release for a sum of one million francs, where one party contested the fees charged by an expert’s report. The report, created by an external fiduciary, had a fee of 1,614 francs, which was upheld by a judge. The dissatisfied party filed a request for a second expert evaluation and subsequently appealed the decision regarding the fees and the denial of their request for further expertise. The court confirmed the initial ruling, noting that there was no immediate recourse against the refusal for a second evaluation, while also stating that the quality of the expert's work was not objectively disputable. The dissatisfied party then escalated their complaint to the Federal Tribunal, seeking to annul the costs awarded and to have a new expert appointed.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Debt Debtor's Appeal on Expert Fees and Second Report Refusal Dismissed: The report, created by an external fiduciary, had a fee of 1,614 francs, which was upheld by a judge. The dissatisfied party filed a request for a second expert evaluation and subsequently appealed the decision regarding the fees and the denial of their request for further expertise. The court confirmed the initial ruling, noting that there was no immediate recourse against the refusal for a second evaluation, while also stating that the quality of the expert's work was not objectively disputable. The dissatisfied party then escalated their complaint to the Federal Tribunal, seeking to annul the costs awarded and to have a new expert appointed.

Schlagwörter

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Obergutachten Restschuldbefreiung Zwischenentscheid nachträglicher Rechtsvorschlag Konkursverhandlung Gutachterentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied to declare the appeal inadmissible and proceed with the simplified procedure due to insufficient statement of grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs because the appeal was dismissed.

Art. 93 al. 1 LTF

Used to establish that the decision under appeal was an interlocutory decision, leading to the inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_203/2010

Arrêt du 5 mai 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA,

recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Denis Cherpillod,

intimé.

Objet

honoraires de l'expert,

recours contre l'arrêt sur frais rendu le 5 mars 2010 par la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Une procédure en libération de dette portant sur un million de francs, intérêts en sus, oppose X.________ SA, demanderesse, à Y.________, défendeur, devant le Tribunal cantonal vaudois. Dans le cadre de l'instruction de cette cause, B.________, de la société fiduciaire A.________ SA, a établi, le 30 juillet 2009, un rapport d'expertise auquel il a joint une note d'honoraires de 1'614 fr. La demanderesse ayant contesté cette note d'honoraires, le Juge instructeur de la Cour civile l'a arrêtée à ce montant-là par prononcé du 4 septembre 2009. Par lettre du 8 septembre 2009, il a, en outre, rejeté une requête de seconde expertise présentée par la demanderesse.

Le 21 septembre 2009, cette partie a interjeté un recours contre le prononcé du 4 septembre 2009 aux fins d'obtenir l'annulation de l'expertise et de la note de l'expert, ainsi que la nomination d'un nouvel expert. Par arrêt sur frais du 5 mars 2010, la Présidente du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Présidente) a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué avec suite de frais et dépens. Elle a indiqué, à titre liminaire, qu'il n'existe pas de recours immédiat contre le refus d'ordonner une seconde expertise, de sorte que le recours était irrecevable dans la mesure où il s'en prenait à la décision du 8 septembre 2009. S'agissant de la note d'honoraires de l'expert, la Présidente a considéré que, contrairement aux allégations de la recourante, le rapport d'expertise était utilisable et la qualité du travail de l'expert ne prêtait objectivement pas à discussion. Pour le surplus, elle a constaté que la recourante ne critiquait pas cette note d'honoraires en tant que telle.

1.2 Par lettre du 13 avril 2010, la demanderesse a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt présidentiel du 5 mars 2010. Elle conclut à ce que les dépens alloués à l'intimé soient annulés et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

L'intimé et la Présidente, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ), dans la mesure où la valeur litigieuse de la cause au fond atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3. La décision attaquée, qui a trait à l'administration d'un moyen de preuve dans le cadre d'une procédure civile pendante, est une décision incidente, au sens de l' art. 93 al. 1 LTF . Comme la recourante n'expose pas en quoi cette décision pourrait lui causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) et que les conditions d'application de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, le présent recours est de toute évidence irrecevable pour cette raison déjà.

4.

4.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ).

4.2

Le recours examiné apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, la recourante s'en prend au contenu du rapport d'expertise, alors que la Présidente lui a indiqué, relativement au même grief formulé dans le recours cantonal, qu'elle ne pouvait pas remettre en cause les résultats de l'expertise, ni la pertinence de celle-ci, s'agissant de points qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier.

Ensuite, pour ce qui est du refus d'ordonner une seconde expertise, la recourante n'est pas en droit de le contester ici comme tel, dès lors que la Présidente n'est pas entrée en matière sur le grief correspondant qui lui avait été présenté par cette partie, au motif qu'il n'existe pas de recours immédiat contre le refus d'ordonner une seconde expertise.

Enfin, la recourante n'énonce aucune disposition pertinente du code de procédure civile vaudois que la Présidente aurait, par hypothèse, appliquée de manière arbitraire.

Cela étant, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud

Lausanne, le 5 mai 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo