Landlord's Appeal of Rent Calculation Dismissed as Untimely and Unsubstantiated
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over a rental agreement concerning a furnished chalet, where the lower court had set the monthly rent at a specific amount and ordered the landlord to refund the tenant for overcharges dating back to 2005. The landlord sought to appeal the ruling made by the rental court, which had been confirmed by the court of appeals. However, the appeal was deemed late, as it was filed after the legal deadline, rendering it inadmissible. Additionally, the appeal letter failed to meet the required standards for motivation, leading to further grounds for dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Landlord's Appeal of Rent Calculation Dismissed as Untimely and Unsubstantiated: The landlord sought to appeal the ruling made by the rental court, which had been confirmed by the court of appeals. However, the appeal was deemed late, as it was filed after the legal deadline, rendering it inadmissible. Additionally, the appeal letter failed to meet the required standards for motivation, leading to further grounds for dismissal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on manifest tardiness and insufficient motivation under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_20/2016
Arrêt du 5 février 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2015 par la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 26 octobre 2015 par lequel la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton qui avait fixé à 610 fr., charges non comprises, le loyer mensuel d'un chalet meublé pris à bail par B.________ et condamné le bailleur A.________ à restituer au locataire le trop-perçu de loyer depuis le 1er mars 2005;
Vu la lettre du 29 décembre 2015 dans laquelle A.________ indique vouloir faire recours contre cet arrêt;
Vu les pièces produites le 10 janvier 2016 par le recourant à l'invitation du Tribunal fédéral;
Vu le dossier cantonal;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF );
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 30 octobre 2015, conformément à l'accusé de réception produit par la cour cantonale,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), arrivait donc à échéance le dimanche 29 novembre 2015,
qu'il a été reporté au lundi 30 novembre 2015, conformément à l' art. 45 al. 1 LTF ,
que le recours, déposé le 29 décembre 2015, est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable;
Considérant, de surcroît, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo