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4A_20/2014 KI-generiert

Artist v. Lawyer Fee Dispute and Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 4A_20/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a painter and his lawyer regarding fees and expenses claimed by the lawyer for legal assistance provided during the sale of an art collection. The lawyer billed the painter 15,000 CHF, which he refused to pay, leading to legal proceedings initiated by the lawyer to recover the amount plus interest. In response, the painter sought to counterclaim 100,000 CHF for damages due to alleged poor execution of the contract. The first-instance court ruled in favor of the lawyer, ordering the painter to pay the claimed fees while rejecting the painter's counterclaim and imposing a procedural fine on him. The painter's appeal to the appellate court confirmed the original decision but annulled the fine. Subsequently, the painter filed a further appeal to the Federal Tribunal, which determined the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 106 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Artist v. Lawyer Fee Dispute and Appeal Inadmissibility: The lawyer billed the painter 15,000 CHF, which he refused to pay, leading to legal proceedings initiated by the lawyer to recover the amount plus interest. In response, the painter sought to counterclaim 100,000 CHF for damages due to alleged poor execution of the contract. The first-instance court ruled in favor of the lawyer, ordering the painter to pay the claimed fees while rejecting the painter's counterclaim and imposing a procedural fine on him. The painter's appeal to the appellate court confirmed the original decision but annulled the fine. Subsequently, the painter filed a further appeal to the Federal Tribunal, which determined the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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vermögensrechtliche Angelegenheit Gebührenerhebung Widerklage Kunstfreiheit Festsetzung des Anwaltshonorars Klagebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal applied the simplified procedure because the appeal lacked proper substantive conclusions.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal appeal procedure were imposed on the appellant due to the outcome.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_20/2014

Arrêt du 4 février 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________,

intimée.

Objet

contrat de mandat,

recours contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1. Un différend a opposé l'artiste peintre X.________ à l'avocate Z.________ au sujet des frais et honoraires réclamés par celle-ci pour l'exécution du mandat que le prénommé lui avait confié, au cours du mois de février 2009, et qui consistait à l'assister juridiquement dans le cadre de la vente de sa collection d'art africain. X.________ s'est vu notifier, à ce titre, une note de 15'000 fr., le 19 juin 2009, qu'il a refusé de payer.

Une procédure judiciaire s'est ensuivie. Z.________, demanderesse, a conclu au paiement de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2009. X.________ a conclu à sa libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2009, à titre de réparation du préjudice financier et moral que lui avait causé la prétendue mauvaise exécution du mandat.

Par jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à verser à Z.________ la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2009, levé l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à cette créance, rejeté la demande reconventionnelle, infligé une amende de procédure de 1'000 fr. à X.________ et mis les frais de procédure à la charge de celui-ci.

Statuant le 13 décembre 2013, sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé, avec suite de frais, le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'amende de procédure infligée au défendeur, qu'elle a annulée.

2. Le 10 janvier 2014, X.________ a déposé un recours à la fin duquel il a pris les conclusions suivantes:

" PLAISE AU TRIBUNAL FEDERAL

1. de statuer sur la base des faits déterminants et établis;

2. de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente, les faits ayant été établis de façon manifestement inexacte et en violation du droit;

3. d'appliquer le droit d'office sur la base de l' art. 106 LTF . "

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

3.

3.1. Tout mémoire doit indiquer les conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond ( art. 107 al. 2 LTF ). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).

3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond. Pourtant, s'agissant d'une contestation dans laquelle des prétentions pécuniaires avaient été émises de part et d'autre, son auteur aurait dû formuler des conclusions chiffrées ( ATF 134 III 235 consid. 2). Qui plus est, le recourant ne conclut même pas à l'annulation de l'arrêt attaqué. Au demeurant, non seulement n'allègue-t-il pas que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée en l'espèce, mais encore invite-t-il expressément le Tribunal fédéral à statuer lui-même sur la base des faits déterminants, en rectifiant ou complétant les constatations de l'autorité précédente. Dès lors, le recours examiné est manifestement irrecevable.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Vu l'issue de la procédure de recours fédérale, le recourant devra payer les frais judiciaires y afférents ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo