Appeal Against Untimely Filing Due to Fictitious Notification Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a procedural issue arose where A.________ filed a late appeal against a decision dated October 9, 2023, by a delegate judge of the Civil Court of the Cantonal Tribunal of Vaud. B.________ had initiated proceedings against A.________ on June 27, 2023, and A.________ eventually acquiesced to these proceedings, leading the judge to declare the case moot and dismiss the case from the court docket, while imposing legal fees on A.________. Subsequently, on December 21, 2023, A.________ lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the earlier decision, but this appeal was filed beyond the 30-day deadline after being deemed officially notified on November 15, 2023, following an unsuccessful delivery attempt on November 8, 2023.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 44 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Untimely Filing Due to Fictitious Notification Deadline: B.________ had initiated proceedings against A.________ on June 27, 2023, and A.________ eventually acquiesced to these proceedings, leading the judge to declare the case moot and dismiss the case from the court docket, while imposing legal fees on A.________. Subsequently, on December 21, 2023, A.________ lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the earlier decision, but this appeal was filed beyond the 30-day deadline after being deemed officially notified on November 15, 2023, following an unsuccessful delivery attempt on November 8, 2023.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to being filed late, applied via the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_2/2024
Arrêt du 17 janvier 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre le prononcé du 9 octobre 2023 du Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CM23.027264, 55/2023/STO).
Considérant en fait et en droit:
1. Par prononcé du 9 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte de l'acquiescement de A.________ dans le cadre de la procédure introduite à son encontre le 27 juin 2023 par B.________. Partant, il a constaté que la cause était devenue sans objet et a rayé l'affaire du rôle. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et l'a condamnée à verser une indemnité à titre de dépens à son adversaire.
2. Le 21 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours à l'encontre dudit prononcé.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation d'un délai de recours régi par l' art. 44 LTF . Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est pas une mesure adéquate ( ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêts 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).
3.2. En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois postaux que la tentative de notification infructueuse du prononcé attaqué à la recourante a eu lieu le 8 novembre 2023. Conformément à la fiction de l' art. 44 al. 2 LTF , l'intéressée est dès lors réputée avoir reçu la décision entreprise le 15 novembre 2023, soit sept jours après ladite tentative. Il s'ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 décembre 2023 et que le mémoire de recours déposé le 21 décembre 2023 est manifestement irrecevable parce que tardif, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo