Appeal Dismissed for Failure to Comply with Formal Pleading Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual identified as A.________ who filed an appeal against a civil court judgment from the Vaud Cantonal Court of Appeal. The original case involved A.________'s claims against two companies, B.________ Sàrl and C.________ SA, which had been rejected by the Chamber for Property Matters of the Vaud Cantonal Court. A.________'s subsequent appeal was dismissed by the Vaud Cantonal Court of Appeal as inadmissible. A.________ then submitted a further appeal to the Federal Tribunal alleging that the previous court ruling violated the law, though this appeal was found not to meet the required standards for substantiating such claims. Consequently, the appeal was deemed inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Comply with Formal Pleading Requirements: The original case involved A.________'s claims against two companies, B.________ Sàrl and C.________ SA, which had been rejected by the Chamber for Property Matters of the Vaud Cantonal Court. A.________'s subsequent appeal was dismissed by the Vaud Cantonal Court of Appeal as inadmissible. A.________ then submitted a further appeal to the Federal Tribunal alleging that the previous court ruling violated the law, though this appeal was found not to meet the required standards for substantiating such claims. Consequently, the appeal was deemed inadmissible by the Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision, which allows for a simplified procedure.
This provision was applied to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_198/2023
Arrêt du 26 avril 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________ Sàrl,
représentée par Me Christian Bettex, avocat,
2. C.________ SA,
représentée par Me José Zilla, avocat,
intimées.
Objet
arrêt d'irrecevabilité,
recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.043484-230214, 103).
La Présidente :
Vu le jugement du 1er novembre 2022, motivé le 12 janvier 2023, par lequel la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a rejeté la demande déposée par A.________ à l'encontre de B.________ Sàrl et C.________ SA,
vu l'arrêt du 3 mars 2023, au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement,
vu le recours interjeté le 7 avril 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
vu les pièces produites par le recourant,
vu le courrier du recourant du 13 avril 2023 et ses annexes;
Considérant que selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt attaqué,
qu'il ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable l'appel formé devant elle,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
que les intimées B.________ Sàrl et C.________ SA n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Raetz