Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_197/2025 KI-generiert

Applicant's Appeal Against Legal Aid Refusal Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 4A_197/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par requête de conciliation du 18 mars 2024, A.________ a réclamé à son ancienne employeuse B.________, Association cantonale C.________, le paiement de 37'250 fr., à titre de " première indemnité/dommage/réparation ", en raison de son licenciement qui revêtait, à son avis, un caractère abusif et qui lui avait causé un tort moral.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Applicant's Appeal Against Legal Aid Refusal Inadmissible Due to Insufficient Motivation: Par décision du 12 mars 2025, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable et n'a pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. En bref, elle a considéré que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Le recourant s'était en effet contenté de soutenir qu'il n'existait aucun élément permettant de retenir que son licenciement ne serait pas abusif, ce qui ne suffisait pas à remettre en cause le pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance. Par ailleurs, il n'avait pas formulé la moindre critique à l'égard de la motivation subsidiaire figurant dans la décision attaquée.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Prozessvoraussetzung Beschwerdelegitimation Schadenminderungspflicht bei Arbeitslosigkeit Unterlassung der Nothilfe Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule (simplified procedure).

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_197/2025

Arrêt du 8 mai 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève,

Assistance judiciaire,

intimée.

Objet

rejet d'une demande d'assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 12 mars 2025 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1323/2024 DAAJ/28/2025).

Considérant en fait et en droit:

1. Par requête de conciliation du 18 mars 2024, A.________ a réclamé à son ancienne employeuse B.________, Association cantonale C.________, le paiement de 37'250 fr., à titre de " première indemnité/dommage/réparation ", en raison de son licenciement qui revêtait, à son avis, un caractère abusif et qui lui avait causé un tort moral.

Le 3 mai 2024, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour ladite procédure.

Par décision du 1er novembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire, motif pris de ce que la cause de l'intéressé paraissait dénuée de chances de succès. D'une part, le demandeur avait rendu peu vraisemblable le caractère prétendument abusif de son licenciement. D'autre part, il n'avait fourni aucun décompte de salaire, raison pour laquelle il n'était pas possible d'estimer le montant auquel il pourrait éventuellement prétendre.

2. Le 22 novembre 2024, le demandeur a recouru contre cette décision et requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale.

Par décision du 12 mars 2025, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable et n'a pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. En bref, elle a considéré que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Le recourant s'était en effet contenté de soutenir qu'il n'existait aucun élément permettant de retenir que son licenciement ne serait pas abusif, ce qui ne suffisait pas à remettre en cause le pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance. Par ailleurs, il n'avait pas formulé la moindre critique à l'égard de la motivation subsidiaire figurant dans la décision attaquée.

3. Le 23 avril 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4.

4.1.

À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 142 III 364

consid. 2.4).

4.2.

Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. En effet, l'intéressé ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours introduit devant elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences de motivation rattachées à l'

art. 321 al. 1 CPC

. En particulier, il n'indique pas où il aurait critiqué, de manière suffisamment motivée, les considérations émises par l'autorité de première instance pour rejeter sa demande d'assistance judiciaire. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations émises par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

5. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, et à B.________, Association cantonale C.________.

Lausanne, le 8 mai 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo