Dismissal of civil appeal concerning definitive legal relief in debt enforcement due to insufficient motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible, confirming the lower instance judgment that granted definitive dismissal of the debt enforcement opposition in favor of the creditor authority, and also rejected the appellant's request for legal aid. The underlying dispute involved a debt collection proceeding where a canton sought definitive legal relief for a claim amounting to 238,606.11 Swiss francs, which the cantonal court had partially reformed and granted. The Supreme Court based its decision on the strict pleading and motivation requirements under Articles 42 paragraph 2 and 106 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), finding that the appellant failed to sufficiently demonstrate a violation of federal law in a simplified procedure pursuant to Article 108 paragraph 1 letter b LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Dismissal of civil appeal concerning definitive legal relief in debt enforcement due to insufficient motivation: Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106, al. 2, LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_194/2026
Arrêt du 1er juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
ETAT DE VAUD, Département de la santé et de
l'action sociale,
Service de prévoyance et d'aide sociales,
agissant par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 30 mars 2026 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
(C3 26 35).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 mars 2026, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par A.________ dans la mesure où il était recevable et a réformé la décision du 12 janvier 2026 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dans la poursuite n° xxx de l'office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, intentée par l'Etat de Vaud, en accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 238'606 fr. 11. Le recourant interjette un recours contre cet arrêt le 29 avril 2026.
2. Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106, al. 2, LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).
3. La procédure entreprise devant la Cour de céans était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire du recourant (art. 64 al. 1 LTF).
4. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron