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4A_193/2013 KI-generiert

Foundation v. Corporation (Admissibility of Appeal on Interlocutory Decision Regarding Standing)

Geschäftsnummer 4A_193/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil lawsuit between two parties regarding the management of shares in a company that receives revenue from oil exploitation. The plaintiff claims that the other party holds these shares in a fiduciary capacity and seeks to compel them to account for and transfer related funds. The defendant contests the plaintiff's legal standing in the case, arguing that certain members of the plaintiff's board were not properly appointed. This dispute has led to a series of legal proceedings, including an appeal that affirmed the lower court's ruling, leading the defendant to seek further judicial review from the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foundation v. Corporation (Admissibility of Appeal on Interlocutory Decision Regarding Standing): The plaintiff claims that the other party holds these shares in a fiduciary capacity and seeks to compel them to account for and transfer related funds. The defendant contests the plaintiff's legal standing in the case, arguing that certain members of the plaintiff's board were not properly appointed. This dispute has led to a series of legal proceedings, including an appeal that affirmed the lower court's ruling, leading the defendant to seek further judicial review from the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Zwischenentscheid Stiftung Verfahrensrügen Rechtsfähigkeit Inkorporationstheorie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Cited in the reasoning concerning exceptions to the irreparable prejudice requirement, but not in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision applied when ordering the unsuccessful appellant to pay the judicial fee.

Art. 68 al. 1 LTF

Provision applied when ordering the unsuccessful appellant to pay costs/indemnity to the opposing party.

art. 93 al. 3 LTF

Cited to explain that the appellant could contest the interlocutory decision simultaneously with the final judgment.

art. 93 al. 1 let. b LTF

Mentioned as a potential admissibility route for the appeal, but ultimately not examined.

art. 93 al. 1 let. a LTF

The main ground cited because the Tribunal found the appeal inadmissible due to the lack of irreparable prejudice required by this provision.

Art. 93 al. 1 LTF

Used to assert that the appealed judgment was an interlocutory decision, making the admissibility of the appeal dependent on irreparable prejudice.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_193/2013

Arrêt du 5 août 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Dominique Dreyer,

défenderesse et recourante,

contre

Fondation Z.________ ,

représentée par Me Pierre Perritaz,

demanderesse et intimée.

Objet

procédure civile; capacité d'ester en justice

recours contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la

Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Faits:

A. A.________ Ltd, aux Iles Bermudes, perçoit les revenus issus de l'exploitation d'un gisement de pétrole en Australie. Jusqu'en 1999, elle a reversé ces revenus à son actionnaire X.________ SA à Fribourg, qui les reversait elle-même à la Fondation Z.________ au Liechtenstein. Un litige s'est élevé entre X.________ SA et la Fondation; jusqu'à droit connu, les versements de A.________ Ltd sont consignés en exécution d'une décision d'un tribunal des Iles Bermudes.

Le 14 septembre 2004, la Fondation Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. En substance, le tribunal est requis de constater que la défenderesse détient les actions de A.________ Ltd à titre fiduciaire pour le compte de la demanderesse, et la défenderesse doit être condamnée à rendre compte des sommes reçues de A.________ Ltd et à les reverser à la demanderesse.

La défenderesse a d'entrée de cause contesté la capacité d'ester en justice de la demanderesse et conclu à l'irrecevabilité de la demande. Elle soutient que deux des membres de son conseil d'administration n'ont pas été valablement désignés et que le troisième n'est pas habilité à la représenter seul.

Le tribunal a rejeté cette exception par un jugement séparé du 13 décembre 2007; il a réservé les dépens.

B. La Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 23 janvier 2013 sur l'appel de la défenderesse; elle l'a rejeté et elle a confirmé le jugement. La défenderesse est condamnée aux frais et dépens de l'appel; en conséquence, elle perd une avance de frais au montant de 6'000 fr.; elle doit en outre verser 8'414 fr. à la caisse du Tribunal cantonal et 141'799 fr.40 à son adverse partie.

La valeur litigieuse est évaluée à plus d'un million de francs.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral, à titre principal, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel civil et d'enjoindre à cette autorité de renvoyer la cause au Tribunal civil pour « statuer en première instance sur les questions en suspens ». A titre subsidiaire, l'arrêt doit être annulé et la Cour d'appel doit être invitée à statuer sur les conclusions des parties relatives à la reconnaissance de deux jugements des tribunaux du Liechtenstein. A titre plus subsidiaire, l'arrêt doit être réformé en ce sens que chaque partie doive assumer la moitié des frais judiciaires d'appel et la totalité de ses propres dépens. Plus subsidiairement encore, la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pour répartition équitable des frais et dépens d'appel.

La demanderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.

Considérant en droit:

1. Le jugement rejetant l'exception tirée du défaut de capacité d'ester en justice ne termine pas la contestation introduite devant le Tribunal civil; il s'agit au contraire d'une décision incidente aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF . En conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que le jugement du 13 novembre 2012 soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).

L'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci attaque une ordonnance de suspension de la procédure, invoque la garantie conférée par l' art. 29 al. 1 Cst. et tente de démontrer que compte tenu de la nature du procès concerné, la suspension litigieuse risque de différer le jugement final au delà de ce qui est raisonnable ( ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191/192; voir aussi ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Le jugement du 13 décembre 2007 n'entraîne aucune forme de suspension du procès et la défenderesse fait donc valoir inutilement que, parmi d'autres moyens, elle se plaint d'un « déni de justice ».

A supposer qu'un préjudice juridique résulte effectivement du jugement intervenu le 13 décembre 2007, il sera entièrement réparé par un jugement final qui rejettera l'action pendante devant le Tribunal civil. La défenderesse pourra attaquer un jugement final qui lui sera moins favorable; à cette occasion, comme le prévoit l' art. 93 al. 3 LTF , elle pourra simultanément attaquer l'arrêt de la Cour d'appel présentement en cause. Contrairement à ses affirmations, elle pourra notamment soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un double degré de juridiction relativement à la reconnaissance de deux jugements des tribunaux du Liechtenstein postérieurs au 13 décembre 2007, produits pour la première fois devant la Cour d'appel. Indépendamment du sort de l'action, elle pourra également contester la répartition des frais et dépens opérée par ledit arrêt ( ATF 135 III 329 ; voir aussi ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95). On voit donc que la défenderesse ne fait état que d'un préjudice - en tant qu'il existe - simplement passager, dépourvu de pertinence au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable.

2. La défenderesse ne prétend pas que le succès du recours puisse éviter une procédure probatoire longue et coûteuse en conduisant immédiatement à une décision finale (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633); il n'y a donc pas lieu d'examiner si le recours est éventuellement recevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. b LTF .

3. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

3. La défenderesse versera une indemnité de 5'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 5 août 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin