Federal Supreme Court Declares Corporate Appeal Moot After Lower Court Annulment; Awards Costs Against Canton for Erroneous Legal Guidance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding the dissolution of a corporation, with the appellant contesting an order issued by the cantonal court. The appellant lodged a complaint against the cantonal court's decision, which led to a suspension of federal proceedings until the cantonal decision was resolved. Subsequently, the cantonal court annulled the initial order, rendering the appeal to the federal court moot. As a result, the federal court decided to dismiss the appeal, waive court fees, and award a compensation for legal expenses to the appellant due to an erroneous indication of legal pathways presented by the lower court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 68 al. 4 LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Federal Supreme Court Declares Corporate Appeal Moot After Lower Court Annulment; Awards Costs Against Canton for Erroneous Legal Guidance: The appellant lodged a complaint against the cantonal court's decision, which led to a suspension of federal proceedings until the cantonal decision was resolved. Subsequently, the cantonal court annulled the initial order, rendering the appeal to the federal court moot. As a result, the federal court decided to dismiss the appeal, waive court fees, and award a compensation for legal expenses to the appellant due to an erroneous indication of legal pathways presented by the lower court.
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because the appeal became moot following the cantonal court's decision.
Cited in conjunction with Art. 68 al. 4 LTF to justify awarding the appellant compensation for costs.
Cited in conjunction with Art. 66 al. 3 LTF for awarding the appellant compensation for costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_193/2009
Ordonnance du 24 septembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ SA, recourante, représentée par Me Adriano D. Gianinazzi,
contre
Registre du commerce de Genève,
intimé.
Objet
dissolution d'une société anonyme,
recours en matière civile contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.
La présidente,
Vu le recours en matière civile interjeté le 27 avril 2009 par X.________ SA contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu le recours formé auprès de la Cour de justice du canton de Genève par X.________ SA contre la même ordonnance;
Vu l'ordonnance présidentielle du 1er mai 2009 suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal;
Vu l'arrêt du 9 juillet 2009 par lequel la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 24 mars 2009;
Considérant que l'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre ladite ordonnance,
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l' art. 32 al. 2 LTF ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante, dès lors que c'est à la suite d'une erreur dans l'indication des voies de droit commise par le Tribunal de première instance qu'elle a été amenée à déposer le présent recours,
qu'il ne convient pas non plus de mettre les frais de la procédure fédérale à la charge du canton concerné - ce qui serait en soi possible (Thomas Geiser, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 25 ad art. 66; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 49) - dès lors que l'indication erronée des voies de droit a été donnée dans un domaine où règne un certain flou, selon l'expression utilisée par la Cour de justice dans son arrêt du 9 juillet 2009;
Considérant, toutefois, que la recourante ne doit pas pâtir du fait qu'en raison de l'indication erronée des voies de droit, son conseil a été amené à déposer le présent recours et, partant, à lui causer inutilement des frais,
qu'il se justifie donc d'allouer à cette partie une indemnité pour ses dépens et de mettre celle-ci à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ; Geiser, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 68; Corboz, ibid.),
Ordonne:
1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_193/2009 est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 24 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo