Tenancy Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Defective Briefing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA tenant filed an appeal against a decision by the Geneva Tribunal of leases and rents involving a rental dispute with a company and another party. The Geneva appeals court declared the tenant's appeal inadmissible, as the appeal lacked necessary conclusions and did not critique the prior judgment, failing to meet the requirements of Article 311 CPC. Subsequently, the tenant filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, which was deemed inadmissible for not demonstrating any violation of rights in the cantonal court's decision, not complying with Article 42 LTF, thus leading to its rejection without incurring court costs or awarding legal fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Tenancy Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Defective Briefing: The Geneva appeals court declared the tenant's appeal inadmissible, as the appeal lacked necessary conclusions and did not critique the prior judgment, failing to meet the requirements of Article 311 CPC. Subsequently, the tenant filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, which was deemed inadmissible for not demonstrating any violation of rights in the cantonal court's decision, not complying with Article 42 LTF, thus leading to its rejection without incurring court costs or awarding legal fees.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifest failure to meet the requirements for the statement of grounds for appeal.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_192/2022
Arrêt du 7 juin 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
2. C.________,
intimées.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/19266/2021, ACJC/428/2022).
La Juge présidant :
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant A.________ d'avec B.________ SA et C.________;
Vu l'appel formé le 28 janvier 2022 par A.________ à l'encontre dudit jugement;
Vu l'arrêt du 28 mars 2022 au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable;
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire d'appel ne répondait pas aux exigences de motivation de l' art. 311 CPC puisqu'il était dépourvu de conclusions et ne contenait aucune critique du jugement attaqué;
Vu le recours formé le 5 mai 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable,
qu'il ne tente ainsi pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Considérant qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
que les intimées n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juin 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo