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4A_191/2010 KI-generiert

Attorney malpractice claim barred for failure to meet LTF pleading requirements in appeal.

Geschäftsnummer 4A_191/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal (Ire Cour de droit civil) declared the appellant’s appeals inadmissible, thereby leaving intact the cantonal decisions that had rejected his claim against his former lawyer and dismissed his subsequent cantonal recourse. The appellant, acting pro se, had sought damages for alleged negligent legal representation in an earlier unsuccessful medical malpractice suit. The Court held that his submissions failed to meet the minimum pleading requirements of Art. 42 LTF, as his conclusions were obscure and he did not provide an intelligible challenge to either the trial court’s reasoning on the merits or the appellate court’s grounds for dismissing his recourse. No costs were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 6 LTF, Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Attorney malpractice claim barred for failure to meet LTF pleading requirements in appeal: The appellant, acting pro se, had sought damages for alleged negligent legal representation in an earlier unsuccessful medical malpractice suit. The Court held that his submissions failed to meet the minimum pleading requirements of Art. 42 LTF, as his conclusions were obscure and he did not provide an intelligible challenge to either the trial court’s reasoning on the merits or the appellate court’s grounds for dismissing his recourse. No costs were imposed.

Schlagwörter

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Sorgfaltspflichtverletzung des Rechtsanwalts Zivilurteil Vertretungsverbot für Rechtsanwälte medizinische Gründe formelle Verfahrenseinstellung Recht auf einen Verteidiger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to apply the simplified procedure for declaring the appeals inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to waive the collection of court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_191/2010

Arrêt du 24 juin 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,

intimé.

Objet

responsabilité du mandataire,

recours contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 12 juin 2007, X.________ a assigné l'avocat Y.________ en paiement de 660'000 fr., plus intérêts, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il lui reprochait, en substance, d'avoir mal défendu ses intérêts dans le procès en responsabilité qu'il avait intenté sans succès au médecin qui s'était occupé de lui. Ce procès a été clos par un arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2004 rejetant le recours du demandeur (cause 4C.88/2004).

Par jugement du 27 mai 2009, la Cour civile a rejeté les conclusions du demandeur avec suite de frais et dépens.

1.2 Le 30 décembre 2009, X.________ a formé un recours cantonal contre ledit jugement, dont les motifs lui avaient été communiqués le 23 du même mois.

Statuant par arrêt du 25 février 2010, notifié aux parties le 11 mars 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré ce recours irrecevable. Selon elle, le but avéré du demandeur était de recommencer le procès avec un nouveau conseil d'office. Or, aucun élément ne faisait apparaître que le jugement attaqué aurait été rendu au mépris des règles essentielles de la procédure. Pour le surplus, le recours dont elle était saisie ne permettait pas d'obtenir une reconsidération matérielle du jugement entrepris.

1.3 Le 6 avril 2010, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclarait recourir contre le jugement du 27 mai 2009 et l'arrêt du 25 février 2010. A cette lettre étaient annexées une photocopie du recours manuscrit interjeté le 30 décembre 2009 auprès de la Chambre des recours ainsi qu'un double d'une télécopie qu'il avait envoyée le 18 mars 2010 à cette autorité. Une série de pièces relatives à la question de l'assistance judiciaire et insérées dans une chemise rose complétaient cet envoi.

Dans le cadre de la correspondance échangée avec le Tribunal fédéral, X.________ a encore adressé ou faxé à ce dernier une série de lettres aux dates suivantes: 22 décembre 2009, 25 décembre 2009, 19 janvier 2010, 26 janvier 2010, 22 mars 2010, 31 mars 2010 et 10 mai 2010.

L'intimé et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. Les recours, non intitulés, seront traités comme des recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

Vu l' art. 100 al. 6 LTF et la jurisprudence en la matière (arrêt 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.3), on peut admettre que les deux recours ont été déposés en temps utile, même si celui qui vise le jugement de la Cour civile l'a été prématurément.

3.

3.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ).

3.2 Les recours dirigés contre les deux décisions cantonales précitées apparaissent manifestement irrecevables au regard de ces règles.

D'abord, les conclusions prises par le recourant sont pour le moins obscures, de sorte que l'on peine à en identifier l'objet.

Ensuite, le recourant ne remet pas en cause, en tout cas pas de manière intelligible, les motifs pour lesquels la Cour civile a rejeté l'action en responsabilité qu'il avait introduite contre son ancien mandataire.

Pour le surplus, les diverses écritures déposées par le recourant ne contiennent pas une critique compréhensible des motifs que la Chambre des recours a énoncés au considérant 2c) de son arrêt (p. 7) pour écarter les moyens qu'il lui avait soumis, en particulier sur la question du retrait de l'assistance judiciaire intervenu deux jours avant l'audience de jugement.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur les recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 juin 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo