Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertQue par jugement du 28 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné la recourante à payer 15'641 fr.20 à l'intimée Z.________ SA, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10 octobre 2009; Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 novembre 2013;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation: Que par jugement du 28 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné la recourante à payer 15'641 fr.20 à l'intimée Z.________ SA, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10 octobre 2009; Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 novembre 2013;
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KI-generiertAlthough Art. 42 is cited in the reasoning regarding the lack of substantiation, the decision to declare the appeal inadmissible (Order 1) is based on the failure to meet the content requirements for the appeal, which are governed by this article.
Imposes judicial costs on the appellant (Order 2).
This article is missing from the dispositive. However, based on the context of declaring the appeal inadmissible against a decision based on formal deficiencies (lack of motivation/conclusions), it is highly likely that the procedural declaration of inadmissibility implies a relevant procedural article like Art. 93 or simply the general power to declare inadmissibility which is often covered by Art. 111 LTF, but as the question strictly requires cited articles in the dispositive, and Art. 93 is not explicitly cited in the numbered orders, it is excluded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 4A_19/2014
Arrêt du 27 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour
Greffier: M. Thélin
Participants à la procédure
X.________ SA, case postale 155, 2740 Moutier, appelée en cause et recourante,
*contre*
Z.________ SA,
représentée par Me Eric Ramel,
demanderesse et intimée,
Epoux B.________,
représentés par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, défendeurs et intimés.
Objet
action en paiement
recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant:
Que par jugement du 28 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné la recourante à payer 15'641 fr.20 à l'intimée Z.________ SA, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10 octobre 2009;
Que la recourante a appelé du jugement;
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 novembre 2013;
Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute de motivation et de conclusions;
Que la recourante exerce le recours en matière civile;
Que l'acte de recours est une lettre d'une seule page;
Qu'il ne comporte ni conclusions ni argumentation tendant à réfuter la motivation de l'arrêt attaqué;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, l'acte de recours doit notamment contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
Que le recours se révèle donc irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin