X.________ Sàrl v. Y.________ Sàrl (Eviction Appeal Inadmissibility)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute concerning the eviction of a tenant from commercial premises in Lausanne. The tenant, who had previously requested a delay for payment related to this eviction, was denied by the cantonal court. Following this, the tenant appealed to a higher court, arguing that certain defects in the premises had been concealed by the landlord, which they claimed justified suspending rental payments. However, the higher court found the appeal to be manifestly inadmissible due to inadequate motivation for the request and dismissed it, assigning the judicial costs to the tenant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; X.________ Sàrl v. Y.________ Sàrl (Eviction Appeal Inadmissibility): The tenant, who had previously requested a delay for payment related to this eviction, was denied by the cantonal court. Following this, the tenant appealed to a higher court, arguing that certain defects in the premises had been concealed by the landlord, which they claimed justified suspending rental payments. However, the higher court found the appeal to be manifestly inadmissible due to inadequate motivation for the request and dismissed it, assigning the judicial costs to the tenant.
Schlagwörter
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KI-generiertThe Tribunal applied the simplified procedure based on these provisions to declare the appeal inadmissible.
Used to order the appellant to bear the court costs because they did not prevail.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_188/2011
Arrêt du 12 avril 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________ Sàrl, .
intimée.
Objet
expulsion de locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 8 février 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 8 février 2011 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, après avoir rejeté la requête de restitution de délai présentée par X.________ Sàrl, a déclaré irrecevable le recours que cette société avait formé contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 8 décembre 2010 sommant la prénommée, à la requête de Y.________ Sàrl, bailleresse, de quitter jusqu'au 7 janvier 2011 les locaux commerciaux occupés par elle à l'enseigne "..." dans un immeuble sis à Lausanne;
Vu le recours interjeté le 17 mars 2011 par X.________ Sàrl contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier tant le rejet de sa demande de restitution du délai de paiement de l'avance des frais de justice que la déclaration d'irrecevabilité du recours cantonal,
qu'elle se borne, en effet, à alléguer que l'acoustique défectueuse des locaux pris à bail et la nécessité de déplacer les conduits de ventilation à la demande du propriétaire voisin constituent des défauts que l'intimée lui a cachés et dont elle peut se prévaloir pour suspendre le paiement des redevances d'achat du fonds de commerce de l'établissement en question,
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo