Unjust Enrichment Restitution Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the defendant contested a previous court ruling that ordered them to repay a specific sum to the plaintiff, which was based on a claim for restitution of unjust enrichment. The original judgment from a lower court was upheld by an appellate court, except for a minor detail regarding the starting point for interest payments. The defendant then filed a civil appeal to a higher court seeking to overturn this decision, but their appeal did not meet the necessary legal requirements for consideration, as they failed to substantiate their claims in relation to federal law. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible, and the defendant was ordered to bear the costs of the legal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 86 LP, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Unjust Enrichment Restitution Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification: The original judgment from a lower court was upheld by an appellate court, except for a minor detail regarding the starting point for interest payments. The defendant then filed a civil appeal to a higher court seeking to overturn this decision, but their appeal did not meet the necessary legal requirements for consideration, as they failed to substantiate their claims in relation to federal law. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible, and the defendant was ordered to bear the costs of the legal proceedings.
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KI-generiertThe appeal was dismissed under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the federal court costs.
Used to order the appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the respondent for the submission on the request for suspensive effect.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_186/2013
Arrêt du 17 mai 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________ SA, représentée par Me Dominique Maissen,
intimée.
Objet
mandat/courtage,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 février 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action en répétition de l'indu, au sens de l' art. 86 LP , formée par Y.________ SA et condamné X.________ Sàrl, défenderesse, à restituer à la demanderesse la somme de 50'771 fr. 95, intérêts en sus.
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires, par arrêt du 22 février 2013.
1.2 Le 11 avril 2013, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt afin d'obtenir sa libération des fins de la demande. Elle a présenté une requête d'effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 mai 2013.
La demanderesse et intimée au recours, de même que la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, la défenderesse ne démontre nullement, de manière un tant soit peu concrète, en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral in casu. Elle soulève, en particulier, une question - la validité du contrat de courtage passé le 11 juin 1999 par les parties - qui n'est pas déterminante pour la solution du litige, puisque la cour cantonale, tout en laissant la question ouverte, a raisonné en partant de l'hypothèse, soutenue par la recourante, selon laquelle ledit contrat avait été valablement conclu. Pour le surplus, l'intéressée se contente d'établir, dans l'abstrait, un parallèle avec des cas de figure prétendument comparables à la relation contractuelle en cause, alors qu'elle aurait dû s'employer à démontrer en quoi les considérations détaillées émises par la cour cantonale, avec de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales à l'appui, sur la question de la clause d'exclusivité et celle de la résiliation des contrats d'assurance avant leur échéance, n'étaient pas compatibles avec telle ou telle norme tirée du droit fédéral ou avec un principe juridique en découlant.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle versera, en outre, des dépens à l'intimée pour ses observations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo