Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_185/2021 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Reasoning and Failure to Challenge Procedural Preconditions

Geschäftsnummer 4A_185/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the appellant, A.________, initiated legal action against B.________ SA in May 2019, aiming to invalidate certain decisions by the company's sole director and contest the cancellation of company share certificates. The Geneva Court of First Instance required A.________ to provide a financial advance of 30,000 CHF by June 24, 2019, which he failed to do. Subsequently, A.________'s request for judicial assistance was denied, and his appeal against this was not pursued. The court declared his original claim inadmissible due to the non-payment of the advance. An appeal to the Geneva Court of Justice was also unsuccessful, as the appeal was deemed inadmissible for not meeting motivation requirements. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and a granted request for judicial assistance, although neither the company nor the cantonal court submitted a response. The Federal Tribunal is assessing the admissibility of the case and the sufficient motivation provided in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Reasoning and Failure to Challenge Procedural Preconditions: The Geneva Court of First Instance required A.________ to provide a financial advance of 30,000 CHF by June 24, 2019, which he failed to do. Subsequently, A.________'s request for judicial assistance was denied, and his appeal against this was not pursued. The court declared his original claim inadmissible due to the non-payment of the advance. An appeal to the Geneva Court of Justice was also unsuccessful, as the appeal was deemed inadmissible for not meeting motivation requirements. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and a granted request for judicial assistance, although neither the company nor the cantonal court submitted a response. The Federal Tribunal is assessing the admissibility of the case and the sufficient motivation provided in the appeal.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege verspätete Einwendungen Forderungsklage mangelnder Solvenznachweis Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to manifestly insufficient reasoning, applied in the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Mentioned in the context of denying legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 93 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to classify the challenged decisions as interlocutory decisions, but not explicitly used in the final orders (dispositive).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_185/2021

Arrêt du 31 mars 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Hohl, présidente.

Greffier : M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

irrecevabilité de la demande; non-paiement de l'avance de frais,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/20392/2018 ACJC/179/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 6 mai 2019, A.________ a ouvert action contre B.________ SA, Genève en vue notamment de faire constater l'invalidité de décisions prises par l'administratrice unique de la société précitée et de contester l'annulation de certificats d'actions de ladite société.

Par décision du 20 mai 2019, le Tribunal de première instance genevois a fixé au demandeur un délai échéant le 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 30'000 fr.

En date du 2 juillet 2019, le Vice-Président du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________. Ce dernier n'a pas recouru contre cette décision.

Par décision du 22 août 2019, le Tribunal de première instance a imparti au demandeur un ultime délai au 23 septembre 2019 pour fournir l'avance de frais requise. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 25 novembre 2019.

Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée le 6 mai 2019, faute de versement de l'avance de frais réclamée.

2. Le 29 janvier 2020, A.________ a contesté ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève.

La requête d'assistance judiciaire formée pour la procédure devant la cour cantonale a été rejetée par décision du 26 février 2020. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du 3 juin 2020.

Statuant par arrêt du 9 février 2021, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré l'appel de A.________ irrecevable et confirmé le jugement attaqué. Elle a notamment considéré que l'appel interjeté ne respectait pas les exigences de motivation.

3. Le 24 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir. Il a requis, en outre, que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé.

B.________ SA, Genève (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 III 46 consid. 1).

4.1. L'arrêt attaqué est une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le recours a été déposé dans le délai prévu par la loi ( art. 100 al. 1 LTF ).

4.2. Dans son mémoire, le recourant critique le montant de l'avance de frais fixé par le Tribunal de première instance (décision du 20 mai 2019) et le refus de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire (décision du 2 juillet 2019). Ce faisant, il s'en prend à des décisions incidentes qui ont précédé la décision finale au sens de l' art. 93 al. 3 LTF .

La décision incidente rejetant une requête d'assistance judiciaire et celle impartissant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires sont immédiatement exécutoires. De telles décisions déploient ainsi leurs effets aussi longtemps qu'elles ne sont pas contestées et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elles (arrêt 4A_170/2016 du 10 mai 2016

in fine ). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l' art. 101 al. 3 CPC .

4.3. Le recours doit déjà être déclaré irrecevable, faute de motivation. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

En l'occurrence, le recourant ne démontre nullement en quoi les autorités genevoises auraient méconnu le droit en déclarant la demande irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet. En contestant

a posteriori le montant de l'avance de frais alors même qu'il n'a pas critiqué immédiatement la décision du 20 mai 2019 ni celle du 22 août 2019 lui impartissant un délai de grâce pour régler l'avance de frais litigieuse, le recourant adopte un comportement difficilement compatible avec le principe de la bonne foi procédurale.

Quoi qu'il en soit, eu égard à son caractère appellatoire manifeste, le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle divers moyens, mais qui se résument à leur simple énoncé sans autres explications circonstanciées, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF . Le recourant se contente en effet de se livrer à des critiques toutes générales en taxant notamment le montant de l'avance de frais litigieuse d'excessif ou en se plaignant du fait que le montant de l'émolument pour la procédure au fond est nettement plus élevé que celui réclamé dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles fondée sur des faits similaires. En ce qui concerne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, il se borne à affirmer que sa cause n'apparaît pas dépourvue de chances de succès. Son argumentation, confuse et difficilement intelligible, ne permet nullement d'établir que les autorités genevoises auraient rendu des décisions contraires au droit, étant précisé que l'autorité de céans ne peut revoir l'application d'un tarif cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), grief pour lequel les exigences de motivation sont encore accrues ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

Lorsqu'il se plaint ensuite de ne pas avoir pu bénéficier de la possibilité de payer l'avance de frais par acomptes alors même qu'il en avait, selon ses dires, fait la demande le 11 décembre 2019, le recourant assoit sa critique sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il ne démontre toutefois pas, par des renvois précis aux pièces du dossier, avoir présenté une telle requête en conformité avec les règles de la procédure. Partant, sa critique, qui repose sur un état de fait qui s'écarte de celui de la décision attaquée, ne saurait être prise en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Quoi qu'il en soit, la demande de pouvoir effectuer un paiement par acomptes, formée prétendument le 11 décembre 2019, soit plus de six mois après la première décision rendue en matière d'avance de frais (20 mai 2019) et plus de trois mois après celle lui ayant imparti un délai de grâce échéant le 23 septembre 2019 pour régler le montant en souffrance (22 août 2019), apparaît à l'évidence tardive.

Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait erré en constatant que son mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation fixées à l' art. 311 al. 1 CPC .

5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).

Étant donné les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure se trouve ainsi privée d'objet, étant précisé au surplus qu'une des conditions posées par l' art. 64 al. 1 LTF n'était pas réalisée, le recours étant d'emblée voué à l'échec.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mars 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo