Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_184/2019 KI-generiert

Shareholder Request to Elect Auditor Upheld

Geschäftsnummer 4A_184/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a shareholder of a Swiss company and the company itself regarding the convening of an extraordinary general meeting and inclusion of specific agenda items, including an election for a supervisory body and the submission of financial statements. The shareholder asserted that the company's administrator failed to fulfill his obligations under the law and the company's statutes. After the company's failure to comply with the request for an extraordinary meeting, the shareholder sought judicial intervention. The initial court ruling rejected the request against the administrator but allowed part of the appeal concerning the company, leading to the requirement for the company to convene the meeting for certain agenda items. The shareholder then appealed to the Federal Tribunal seeking annulment of the court’s decision.

Legislator-Regeste

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Art. 727a CO, Art. 697 CO, Art. 74 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 90 LTF, Art. 75 LTF; Shareholder Request to Elect Auditor Upheld: The shareholder asserted that the company's administrator failed to fulfill his obligations under the law and the company's statutes. After the company's failure to comply with the request for an extraordinary meeting, the shareholder sought judicial intervention. The initial court ruling rejected the request against the administrator but allowed part of the appeal concerning the company, leading to the requirement for the company to convene the meeting for certain agenda items. The shareholder then appealed to the Federal Tribunal seeking annulment of the court’s decision.

Schlagwörter

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Aktionär Gesellschaftskapital Kapitalanforderungen Generalversammlung Holdinggesellschaft börsenrechtliche Meldepflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose the costs of the federal proceedings on the appellant.

Art. 68 al. 2 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a contribution for expenses (dépens) to the appellee.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_184/2019

Arrêt du 15 juillet 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, Présidente, Klett et May Canellas.

Greffier : M. Curchod.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Lucien Feniello,

recourante,

contre

Groupe B.________, représentée par Me John Frederick Eardley,

intimée.

Objet

Droit des sociétés, requête de convocation d'assemblée générale et d'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 février 2019 (C/12319/2018, ACJC/235/2019).

Faits :

A. A.a. A.________ SA (ci-après : la société, la recourante) est une société anonyme dont le but statutaire consiste en la prise de participations directes et indirectes dans d'autres sociétés et dont l'administrateur unique est U.________. Groupe B.________ (ci-après : l'actionnaire, l'intimée) est une société de droit français faisant partie des cinq fondateurs de la défenderesse et ayant souscrit 75'000 des 330'000 actions de cette dernière.

Selon le procès-verbal de constitution de la société, il a été renoncé à une révision. L'art. 29 de ses statuts reproduit les principes énoncés à l' art. 727a CO , notamment le droit de chaque actionnaire d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale.

A.b. Par courrier de son conseil du 10 avril 2018, l'actionnaire s'est adressée à l'avocat de la société en ces termes:

---..] je vous prie d'inviter [l']administrateur Monsieur U.________ à convoquer une assemblée générale extraordinaire au sens de l'art. 12 des statuts. Il devra être prévu à l'ordre du jour que l'administrateur rende des comptes sur sa gestion et soumette notamment les états financiers au 31 décembre 2016. Je remarque que Monsieur U.________ n'a pas respecté l'obligation imposée par l'art. 699 al. 2 du Code des Obligations. De plus, le Groupe B.________ exige un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au sens de l'article 29 des statuts de A.________ SA. Finalement, [il] se réserve le droit de solliciter l'institution d'un contrôle spécial au sens de l'art. 697a du Code des Obligations. "

B. B.a. Le 28 mai 2018, l'actionnaire a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre la société et son administrateur U.________ tendant à ce qu'il soit ordonné à la première, " respectivement " au second, de convoquer dans les délais statutaires une assemblée générale extraordinaire, de soumettre à cette assemblée générale les états financiers au 31 décembre 2016, de faire élire un organe de révision et d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial au sens de l' art. 697 CO .

Par jugement du 11 octobre 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en tant qu'elle était dirigée contre U.________ et a débouté l'actionnaire des fins de sa requête dirigée contre la société.

B.b. L'actionnaire a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation et réitérant les conclusions prises devant l'autorité précédente. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance.

Par arrêt du 13 février 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il était dirigé contre le chiffre du dispositif de la décision attaquée ayant pour objet l'irrecevabilité de l'action dirigée contre U.________. Elle a en revanche admis l'appel de la demanderesse en tant qu'il était dirigé contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris, a annulé ces chiffres du dispositif et a ordonné à la société de convoquer une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle sera inscrit l'objet : " élection d'un organe de révision " tout en déboutant l'actionnaire de sa requête de convocation d'assemblée générale pour le surplus.

C. La recourante a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 13 février 2019. Elle conclut à ce que, principalement, l'intimée soit déboutée des fins de sa requête ainsi que de toutes plus amples ou contraires conclusions et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Les parties ont déposé une réplique et une duplique de manière spontanée.

Par ordonnance du 23 mai 2019, l'effet suspensif a été conféré au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Bien que les conclusions de l'actionnaire ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent, le présent différend est de nature pécuniaire au sens de l' art. 74 al. 1 LTF . En effet, la requête du recourant du 10 avril 2018, sollicitant notamment la tenue d'une assemblée générale, vise à assurer le bon fonctionnement de la société et donc à en préserver la fortune (arrêt 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2 et les références). Si la valeur litigieuse ne correspond pas - contrairement à ce que soutient le recourant - à l'intégralité du capital-actions de la société mais uniquement à la valeur de la part du recourant, elle reste supérieure au seuil de 30'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF .

1.2. Pour le surplus, rien ne s'oppose à l'entrée en matière, le recours étant dirigé contre un jugement final ( art. 90 LTF ) rendu par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 LTF ) et ayant été déposé dans le délai ( art. 100 al. 1 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi.

2. La recourante se plaint d'une violation de l' art. 699 al. 3 et al. 4 CO . Elle estime que la requête de l'intimée ne remplissait pas les conditions formelles nécessaires afin que le juge ordonne la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour l'élection d'un organe de révision, le courrier de l'intimée du 10 avril 2018 ne demandant pas que l'élection d'un organe de révision soit inscrite à l'ordre du jour.

2.1. Selon l' art. 699 al. 3 CO , un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs ou 10 % au moins du capital-actions ( ATF 142 III 16 consid. 2) peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. Conformément à l' art. 699 al. 4 CO , si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

L'action prévue à l' art. 699 al. 4 CO fournit à l'actionnaire requérant, qui pâtit du comportement (passif) de l'administrateur, un instrument efficace pour défendre ses intérêts. Le juge saisi sur la base de cet article ne soumet la requête qu'à un examen formel; sa décision ne reconnaît que la vraisemblance des conditions

formelles de l' art. 699 al. 3 CO . Ainsi, dans cette procédure, le requérant peut se limiter à rendre vraisemblable sa qualité d'actionnaire habilité à requérir la convocation et le fait qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation auprès du conseil d'administration ( ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêt 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.6). Le juge n'a, en particulier, pas à se prononcer sur la validité des décisions que l'assemblée générale sera amenée à prendre à la suite de la convocation et inscription à l'ordre du jour, cette question n'ayant à être examinée que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité selon les art. 706 ss. CO ( ATF 142 III 16 consid. 3.1).

2.2. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente s'est limitée à un examen formel de la requête de l'intimée. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne saurait lui être reproché d'avoir, sur la base de cet examen formel, ordonné l'inscription à l'ordre du jour l'élection d'un organe de révision. En effet, dans son courrier du 10 avril 2018, l'intimée a requis - sans aucune ambiguïté - la convocation de l'assemblée générale, précisant quelques lignes plus bas qu'elle exigeait un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au sens de l'art. 29 des statuts. En soumettant sa requête par écrit et indiquant les objets de discussion et les propositions, elle s'est conformée aux exigences formelles de l' art. 699 al. 3 CO . Le fait que l'intimée n'ait pas requis expressément que l'élection d'un organe de révision soit " inscrite à l'ordre du jour " n'y change rien, pareil formalisme n'étant pas de mise (cf. sur ce point BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd. 2009, p. 1358). Comme le retient à juste titre la juridiction précédente, la requête de l'intimée ne pouvait être comprise que dans le sens d'une requête d'inscription de cet objet à l'ordre du jour.

3. Le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par conséquent, son auteur sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et à verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 15 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Curchod