Federal Tribunal Dismisses Revision for Inadequate Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between an individual and a municipal authority, where the individual filed a revision request against a prior ruling made by a cantonal court. The individual asserted that the canton had violated several fundamental rights, but the appeal was deemed insufficiently substantiated and did not meet the required standards for motivation. Consequently, the federal court declined to consider the appeal, citing procedural inadequacies, and decided not to impose any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Dismisses Revision for Inadequate Substantiation: The individual asserted that the canton had violated several fundamental rights, but the appeal was deemed insufficiently substantiated and did not meet the required standards for motivation. Consequently, the federal court declined to consider the appeal, citing procedural inadequacies, and decided not to impose any court fees.
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KI-generiertThe appeal was not considered because it did not meet the requirements concerning the grounds for appeal (Art. 42 para. 2 LTF).
The court decided to waive the collection of judicial fees due to the circumstances.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_182/2008
Arrêt du 6 juin 2008
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
H.X.________,
recourant,
contre
Commune Y.________,
intimée.
Objet
demande de révision,
recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les époux F.X.________ et H.X.________ d'avec la Commune Y.________;
Vu le recours formé le 7 avril 2008 par H.X.________ contre cet arrêt;
Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires,
que son auteur se borne, en effet, à dresser une liste de dix droits fondamentaux ou principes généraux que la cour cantonale aurait méconnus, sans indiquer en quoi les juges précédents y auraient porté atteinte,
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Corboz Carruzzo