Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_180/2019 KI-generiert

Employee v. Former Employer (Wrongful Termination)

Geschäftsnummer 4A_180/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A former employee filed a lawsuit against their employer, seeking compensation for alleged wrongful termination after the employer ended their contract effective August 31, 2017. The case was initially heard by the Tribunal de prud'hommes of the Broye and Nord vaudois district, where the employee's claims were rejected after they failed to appear at a hearing. The employee subsequently appealed the decision to the Civil Division of the Vaud Cantonal Court, which upheld the original ruling. The employee then took the matter to the Swiss Federal Tribunal, continuing to claim a compensation of 30,000 francs, although they did not present a substantiated argument detailing the legal violations in the previous decisions. The appeal was deemed inadmissible due to lack of proper legal grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Employee v. Former Employer (Wrongful Termination): The case was initially heard by the Tribunal de prud'hommes of the Broye and Nord vaudois district, where the employee's claims were rejected after they failed to appear at a hearing. The employee subsequently appealed the decision to the Civil Division of the Vaud Cantonal Court, which upheld the original ruling. The employee then took the matter to the Swiss Federal Tribunal, continuing to claim a compensation of 30,000 francs, although they did not present a substantiated argument detailing the legal violations in the previous decisions. The appeal was deemed inadmissible due to lack of proper legal grounds.

Schlagwörter

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Beendigung des Arbeitsverhältnisses Vorladung Arbeitskämpfe unbewilligte Erwerbstätigkeit unbezahlter Lohn Besondere Zuständigkeit für Arbeitsverträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the grounds for the decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to sufficiently substantiate the grounds for appeal as required by these articles.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_180/2019

Arrêt du 2 mai 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Armando Pedro Ribeiro,

défenderesse et intimée.

Objet

contrat de travail; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(P318.017064-190028, 116).

Considérant :

Que X.________ a travaillé durant plusieurs années au service de la société Z.________ SA au Brassus;

Que l'employeuse l'a licencié avec effet au 31 août 2017;

Qu'il a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

Que la défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif;

Qu'elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de l'action;

Que le tribunal a tenu audience le 11 septembre 2018;

Que le demandeur ne s'est pas présenté;

Que le tribunal s'est prononcé le 28 septembre 2018;

Qu'il a rejeté l'action;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 4 mars 2019 sur l'appel du demandeur;

Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement;

Que selon ses constatations, le demandeur a été dûment convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes;

Que la Cour n'a pas discuté ni apprécié les circonstances par suite desquelles ou dans lesquelles la défenderesse a mis fin aux rapports de travail;

Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Qu'il persiste à réclamer une indemnité au montant de 30'000 francs;

Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que le demandeur persiste à se plaindre de n'avoir prétendument pas été convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes, sans mettre en doute les constatations de la Cour d'appel autrement que par une simple protestation;

Qu'il critique les conditions de son emploi au service de la défenderesse après son retour des vacances de l'été 2016, soit depuis le 22 août 2016 et jusqu'à son licenciement;

Qu'il ne prétend pas avoir soumis cette discussion à la Cour d'appel;

Que son exposé n'est donc pas pertinent à l'appui du recours en matière civile;

Que celui-ci est par conséquent irrecevable au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;

Que son auteur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;

Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin