Financial Intermediaries' Waiver of Appeal Against Provisional Measures Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, four financial intermediaries sought provisional measures against a company that had terminated their business relationships effective December 31, 2013. The intermediaries requested the court to mandate the company to continue these relationships until the merits of their underlying case could be resolved. The initial request for provisional measures was rejected by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice on December 30, 2013. Subsequently, the intermediaries filed a request for suspensive effect on their intended appeal to the Swiss Federal Tribunal, which also concluded with a decision rejecting their measures. As of February 3, 2014, the intermediaries disclosed their intention to withdraw the appeal against the prior decision, prompting the tribunal to take note of this withdrawal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 292 CP, Art. 103 al. 3 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 68 al. 4 LTF, art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF; Financial Intermediaries' Waiver of Appeal Against Provisional Measures Refusal: The intermediaries requested the court to mandate the company to continue these relationships until the merits of their underlying case could be resolved. The initial request for provisional measures was rejected by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice on December 30, 2013. Subsequently, the intermediaries filed a request for suspensive effect on their intended appeal to the Swiss Federal Tribunal, which also concluded with a decision rejecting their measures. As of February 3, 2014, the intermediaries disclosed their intention to withdraw the appeal against the prior decision, prompting the tribunal to take note of this withdrawal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because the applicants renounced their right to appeal.
Cited in relation to the judicial costs imposed on the applicants.
Cited in connection with Art. 66 al. 3 and 5 LTF to grant costs to the respondent.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_18/2014
Ordonnance du 5 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________ Sàrl,
3. C.________ Sàrl,
4. D.________,
les quatre représentés par Me Didier de Montmollin,
requérants,
contre
X.________ SA, représentée par Me Jürgen Brönnimann,
intimée.
Objet
renonciation à recourir,
recours en matière civile projeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'ordonnance du 30 décembre 2013 par laquelle la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, fondée sur les art. 7 et 12 ss de la loi sur les cartels du 6 octobre 1995 (LCart; RS 251), par laquelle A.________ Sàrl, B.________ Sàrl, C.________ Sàrl et D.________, quatre intermédiaires financiers, lui demandaient d'ordonner à X.________ SA, sous la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP , de maintenir leurs relations d'affaires, résiliées par cette dernière avec effet au 31 décembre 2013, jusqu'à droit connu sur l'action au fond, ceci afin d'éviter que les requérants ne se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur activité et ne subissent, de ce fait, un préjudice irréparable;
Vu l'écriture du 7 janvier 2014, intitulée "Requête préalable d'effet suspensif au recours en matière civile ( art. 103 al. 3 LTF ) ", en tête de laquelle les trois personnes morales et la personne physique susmentionnées (ci-après: les requérants) invitaient le Tribunal fédéral à octroyer l'effet suspensif au recours en matière civile qu'elles entendaient déposer dans le délai légal contre l'ordonnance précitée;
Vu les observations du 16 janvier 2014 au terme desquelles l'intimée concluait au rejet de la requête du 7 janvier 2014;
Vu l'ordonnance présidentielle du 28 janvier 2014 par laquelle la requête de mesures provisionnelles précitée a été rejetée et une requête ultérieure de mesures superprovisionnelles déclarée sans objet;
Vu la lettre du 3 février 2014 par laquelle le conseil des requérants informe le Tribunal fédéral que ceux-ci n'introduiront pas de recours contre l'ordonnance du 30 décembre 2013;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de cette renonciation au dépôt du recours annoncé et, partant, de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF ;
Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens en application de l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 et 5 LTF ,
Ordonne:
1. Il est pris acte de la renonciation des requérants à recourir contre l'ordonnance rendue le 30 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause en litige.
2. La cause 4A_18/2014 est rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
4. Les requérants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des requérants, au mandataire de l'intimée (avec un double de la lettre du 3 février 2014) et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Carruzzo