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4A_175/2014 KI-generiert

Swiss employee stock-option plan claim against subsidiary fails for lack of substantive party legitimacy where the foreign parent company is the sole contractual debtor.

Geschäftsnummer 4A_175/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal dismissed the employee's civil appeal, affirming the cantonal appellate court's holding that the employer's foreign parent company—not the Swiss subsidiary that was the defendant—was the proper party liable for employee stock-option plan benefits. The dispute arose from a 1997 Swiss employment contract in which the subsidiary's clause promised eligibility for stock options under the parent company's plan, but the employee signed plan documents with the parent. The decisive legal basis was the doctrine of substantive party legitimacy (quality to defend), under which the debtor of the claimed sum must be sued; the contract, interpreted by the principle of trust, did not obligate the subsidiary to provide or guarantee the options, and no mandatory labor-law rule prohibits dividing divisible remuneration among distinct debtors. The court ordered the employee to pay the judicial fee of 8,000 francs and costs of 9,000 francs to the subsidiary, leaving the appellate ruling in force.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 111 CO; Swiss employee stock-option plan claim against subsidiary fails for lack of substantive party legitimacy where the foreign parent company is the sole contractual debtor: The dispute arose from a 1997 Swiss employment contract in which the subsidiary's clause promised eligibility for stock options under the parent company's plan, but the employee signed plan documents with the parent. The decisive legal basis was the doctrine of substantive party legitimacy (quality to defend), under which the debtor of the claimed sum must be sued; the contract, interpreted by the principle of trust, did not obligate the subsidiary to provide or guarantee the options, and no mandatory labor-law rule prohibits dividing divisible remuneration among distinct debtors. The court ordered the employee to pay the judicial fee of 8,000 francs and costs of 9,000 francs to the subsidiary, leaving the appellate ruling in force.

Schlagwörter

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subsidiäre Haftung Kontrahierungspflicht Gesellschaftsanteil Muttergesellschaft Option finanzieller Anreiz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF

Basis for the admissibility of the appeal, limiting the request to annulment of the decision.

Art. 90 LTF

Ground for treating the challenged decision as final and appealable.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_175/2014

Arrêt du 8juillet 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Benoît Sansonnens,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Armin Sahli,

défenderesse et intimée.

Objet

prétentions salariales; qualité pour défendre

recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Faits :

A. Z.________ SA, à Granges-Paccot, est une filiale de la société U.________ Inc., enregistrée et administrée aux Etats-Unis. L'une et l'autre sont actives dans la production des bougies décoratives ou odorantes.

Dès le 15 février 1997, X.________ est entré au service de la filiale en qualité de contrôleur financier. Un contrat avait été conclu par écrit le 4 du même mois; l'employé pouvait prétendre à un salaire fixe et, sous certaines conditions, à divers bonus en argent. L'art. 9 prévoyait en outre que dans le cadre et aux conditions d'un plan d'intéressement mis en oeuvre par la société-mère, l'employé pourrait (« will be eligible to participate ») bénéficier de distributions d'options d'achat d'actions de cette société, décidées ou à décider (« as approved ») par son directoire.

Au mois d'avril 2009, X.________ a souscrit plusieurs documents relatifs au plan d'intéressement; selon leur libellé, les prestations prévues seraient fournies par U.________ Inc. L'employé a reçu ces prestations en 2009 et 2010.

X.________ a résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2010.

B. Le 30 août 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. La défenderesse devait être condamnée à payer 517'827 fr. à titre de prestations du plan d'intéressement.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action; parmi d'autres moyens, elle a contesté sa qualité pour défendre.

Le tribunal a retenu et constaté sa qualité pour défendre par une décision incidente du 29 novembre 2012.

La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 30 janvier 2014 sur l'appel de la défenderesse; réformant le jugement attaqué, elle a rejeté l'action en paiement. La Cour retient que cette partie n'a pas qualité pour défendre.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de constater la qualité pour défendre de son adverse partie et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour poursuite de l'instruction.

La défenderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. L'arrêt de la Cour d'appel est une décision finale aux termes de l' art. 90 LTF . Dans l'éventualité où elle se révélerait erronée, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de rendre lui-même un jugement final sur l'action en paiement, de sorte que, au regard de la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le demandeur est recevable à réclamer seulement l'annulation de cette décision (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3. p. 183; 133 III 489 consid. 3). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

2. Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable ( ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). Dans une action en paiement, la qualité pour défendre appartient au débiteur de la somme réclamée.

En l'espèce, le plan d'intéressement qui se trouve à la base de l'action prévoit des prétentions à l'encontre d'une société à l'étranger et les conditions dudit plan comprennent une clause d'élection de droit en faveur d'un droit étranger. Le demandeur ne s'est pas prétendu autorisé par ce droit à rechercher les filiales de U.________ Inc., de sorte que, comme l'a fait la Cour d'appel, la qualité pour défendre doit être examinée au regard du droit suisse.

3. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail régi par le droit suisse, le 4 février 1997, et que la défenderesse a alors promis les rétributions spécifiées dans ce document. Ces rétributions ne sont pas litigieuses. En revanche, la Cour d'appel retient que seule la société-mère U.________ Inc. est éventuellement débitrice des prestations prévues par son plan d'intéressement, cela parce que c'est elle, exclusivement, qui a conclu avec le demandeur le contrat y relatif. Selon une opinion doctrinale, dans les groupes de sociétés où le plan d'intéressement porte sur des actions ou options de la société-mère, il est courant que la réalisation de ce plan soit confiée à une personne morale autre que la société employeuse, et le travailleur ne peut alors pas réclamer à cette société-ci des prestations qui sont dues, à teneur des conventions conclues, par cette personne-là (Dominique Portmann, Mitarbeiterbeteiligung, Berne 2005, n° 138 p. 109/110). La Cour se réfère à cette opinion; à l'encontre du jugement prudhommal, elle retient que dans le contexte ainsi délimité, la défenderesse ne commet pas d'abus de droit en opposant au demandeur la dualité juridique d'une filiale et de sa société-mère (cf. ATF 132 III 737 consid. 2.3 p. 742; 132 III 489 consid. 3.2 p. 493).

4. A l'appui du recours en matière civile, le demandeur fait valoir que les règles impératives du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, y compris celles d'un plan d'intéressement, cela indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur pour la mise en oeuvre du plan, et, en particulier, indépendamment d'un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes ( ATF 130 III 495 consid. 4.2.1 p. 401). Le demandeur omet toutefois de préciser quelles sont les règles impératives par hypothèse méconnues dans l'approche des précédents juges. A vrai dire, en tant que le ou les contrats conclus assurent au travailleur des prestations divisibles, aucune règle impérative n'exclut que ces prestations soient réparties en dettes partielles à assumer séparément par des débiteurs distincts (cf. Pierre Tercier et Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n° 1604 p. 361; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 6e éd., 2012, nos 88.03 et 88.04 p. 556; Claire Huguenin, Obligationenrecht, 2012, n° 2281 p. 618).

Le demandeur se réfère aussi à deux décisions cantonales discutées et approuvées dans l'ouvrage de Portmann (op. cit., nos 133 et 134 p. 106). L'une de ces décisions ne traitait pas de la qualité pour défendre (JAR 2003 p. 150); dans l'autre, les juges ont retenu que l'employeuse s'était engagée par une promesse de porte-fort à garantir les prestations d'un plan d'intéressement qui obligeait une autre personne morale (JAR 2006 p. 541).

Dans la présente affaire, à son art. 9, le contrat conclu par la défenderesse mentionne le plan d'intéressement de sa société-mère; il en réserve toutefois les modalités et conditions spécifiques, et il réserve aussi les décisions ressortissant exclusivement à ladite société, relatives aux distributions d'options. Au regard du principe de la confiance qui régit l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), il n'apparaît pas que la défenderesse se soit obligée par cette clause à fournir elle-même des options sur actions de sa société-mère, ni à garantir une prestation de ce genre selon l' art. 111 CO . Il apparaît plutôt qu'en souscrivant les documents topiques du plan d'intéressement, le demandeur a accepté d'entrer à ce sujet dans une relation juridique directe avec la société-mère.

Le demandeur fait encore valoir que même s'il parvient à obtenir d'un tribunal suisse un jugement condamnant U.________ Inc., il lui sera difficile d'obtenir l'exécution de ce jugement aux Etats-Unis. Ce moyen ne convainc pas car de toute évidence, en dépit des risques et incertitudes qui peuvent en résulter pour le travailleur, le droit suisse admet qu'une personne s'oblige à travailler en Suisse au service d'un employeur à l'étranger; à plus forte raison, ce droit admet aussi qu'un travailleur en Suisse se fasse promettre une partie de sa rémunération par une société en Suisse et une autre partie par une société à l'étranger.

5. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 8'000 francs.

3. Le demandeur versera une indemnité de 9'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Le greffier :

Klett Thélin