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4A_172/2009 KI-generiert

Appeal against Insurance Contract Judgment Dismissed for Missed Procedural Deadline

Geschäftsnummer 4A_172/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought to appeal a judgment related to an insurance contract made by a cantonal court. The individual notified the federal court of their intent to appeal but failed to submit a valid appeal within the legally required timeframe. The appeal was deemed manifestly inadmissible because the initial submission did not meet the necessary criteria, and a subsequent submission was made after the deadline had expired. Consequently, the court determined that the appeal could not be considered.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Insurance Contract Judgment Dismissed for Missed Procedural Deadline: The individual notified the federal court of their intent to appeal but failed to submit a valid appeal within the legally required timeframe. The appeal was deemed manifestly inadmissible because the initial submission did not meet the necessary criteria, and a subsequent submission was made after the deadline had expired. Consequently, the court determined that the appeal could not be considered.

Schlagwörter

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Fristversäumnis Versicherungsvertrag Vertragsabschluss Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen Subrogation des Versicherers Rechtsverzögerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided not to charge judicial fees based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_172/2009

Arrêt du 28 avril 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Pierre-André Veuthey.

Objet

contrat d'assurance,

recours contre le jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

La présidente,

Vu le jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause divisant X.________ d'avec Y.________ SA;

Vu la lettre du 23 mars 2009 dans laquelle X.________ manifestait l'intention de recourir contre ce jugement et priait le Tribunal fédéral de lui accorder un délai pour ce faire;

Vu la lettre du 31 mars 2009 par laquelle la présidente de la Ire Cour de droit civil a attiré l'attention de la recourante sur l'impossibilité de prolonger le délai pour recourir contre une décision cantonale;

Vu la lettre de la recourante du 4 avril 2009;

Vu le dossier de la procédure cantonale;

Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),

que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF );

Attendu que, dans la présente espèce, la recourante a accusé réception du jugement attaqué le 23 février 2009,

que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), est donc arrivé à échéance le 25 mars 2009,

que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 23 mars 2009 ne contient aucune conclusion ni aucun motif et ne satisfait donc pas aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF pour la recevabilité d'un recours fédéral;

que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 4 avril 2009 contient certes des motifs et des conclusions, de sorte qu'elle pourrait être considérée comme un complément au recours déposé le 23 mars 2009,

qu'elle a toutefois été postée après l'expiration du délai de recours, non prolongeable, si bien qu'elle ne peut pas être prise en considération,

que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo