Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_170/2020 KI-generiert

Contractor Insolvency, Defective Construction, and Inadmissible Revision Appeal

Geschäftsnummer 4A_170/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A dispute arose from a construction contract involving two villas, where the company B.________ SA, in liquidation, sued the defendant A.________ for the unpaid balance of the work. The lawsuit began on March 6, 2012, following which B.________ SA went bankrupt on December 17, 2012; the administration of the bankrupt estate continued the case. The defendant argued against the claim, citing defects in the construction, and filed a counterclaim. An expert report was conducted, and the first instance court ruled on February 19, 2018, obliging the defendant to pay 102,806 francs as the outstanding balance, dismissing the counterclaim. On appeal, the civil chamber of the Geneva Court of Justice slightly reduced the amount. The defendant later filed for a revision based on new findings, which was rejected as inadmissible on February 18, 2020, by the Geneva Court. The defendant now seeks a civil law appeal from the Swiss Federal Tribunal to overturn this decision and urge the Geneva Court of Justice to consider the revision request and conduct witness testimony.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 328 al. 1 let. a CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Contractor Insolvency, Defective Construction, and Inadmissible Revision Appeal: The lawsuit began on March 6, 2012, following which B.________ SA went bankrupt on December 17, 2012; the administration of the bankrupt estate continued the case. The defendant argued against the claim, citing defects in the construction, and filed a counterclaim. An expert report was conducted, and the first instance court ruled on February 19, 2018, obliging the defendant to pay 102,806 francs as the outstanding balance, dismissing the counterclaim. On appeal, the civil chamber of the Geneva Court of Justice slightly reduced the amount. The defendant later filed for a revision based on new findings, which was rejected as inadmissible on February 18, 2020, by the Geneva Court. The defendant now seeks a civil law appeal from the Swiss Federal Tribunal to overturn this decision and urge the Geneva Court of Justice to consider the revision request and conduct witness testimony.

Schlagwörter

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Baumängel Zahlungsunfähigkeit Unternehmer Revisionsgründe Widerklage Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The operational part cites this article regarding the procedure used to conclude the decision (as a ground for the final disposition regarding inadmissibility).

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because its reasoning did not meet the requirements set forth in this article regarding the discussion of all independent grounds of the challenged decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_170/2020

Arrêt du 12 mai 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Guerric Canonica, avocat,

défenderesse et recourante,

contre

masse en faillite B.________ SA, en liquidation,

représentée par Me Gilles Davoine, avocat,

demanderesse et intimée.

Objet

contrat d'entreprise

recours contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C/21112/2011, ACJC/323/2020)

Considérant en fait et en droit :

1. Le 6 mars 2012, la société B.________SA a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer le solde du prix de travaux exécutés sur le chantier de construction de deux villas.

La faillite de la demanderesse est survenue le 17 décembre 2012. Le procès s'est poursuivi entre l'administration de la masse et la défenderesse.

Celle-ci a conclu au rejet de l'action. Elle a allégué des défauts de l'ouvrage et intenté une action reconventionnelle.

Le tribunal a fait accomplir une expertise. Il s'est ensuite prononcé le 19 février 2018. Accueillant l'action principale, il a condamné la défenderesse à payer 102'806 fr.80 à titre de solde du prix; il a rejeté l'action reconventionnelle.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 11 décembre 2018 sur l'appel de la demanderesse. Elle a réduit le montant alloué pour solde du prix des travaux; pour le surplus, elle a rejeté l'appel.

Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse exerce le recours en matière civile contre cet arrêt de la Cour de justice (cause n° 4A_76/2019). La cause est suspendue depuis le 8 mai 2019 en raison d'une demande de révision de l'arrêt attaqué, demande dont la défenderesse annonçait la prochaine introduction.

2. La défenderesse a saisi la Cour de justice d'une demande de révision le 17 mai 2019. Elle faisait état de nouvelles investigations dans l'une des villas en cause, dont elle tenait le résultat pour propre à établir des défauts dans l'ouvrage réalisé par la société faillie.

La Cour de justice a statué le 18 février 2020; elle a déclaré la demande de révision irrecevable.

Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce nouvel arrêt de la Cour de justice, d'enjoindre à cette autorité d'entrer en matière sur la demande de révision, et de lui enjoindre de recueillir un témoignage.

Une demande d'effet suspensif et une demande de mesures provisionnelles sont jointes au recours.

3. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

4. Aux termes de l' art. 42 al. 2 LTF , la motivation d'un recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit à sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacune de ces motivations est contraire au droit; à défaut, la motivation du recours n'est pas suffisante ( ATF 143 III 364 consid. 2.4 i.f. p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).

Cette exigence n'est en l'espèce pas satisfaite. En effet, la Cour de justice refuse l'entrée en matière parce que le résultat des investigations nouvellement exécutées est « postérieur à la décision » aux termes de l' art. 328 al. 1 let. a CPC , parce que la défenderesse aurait pu, en agissant avec la diligence appropriée, faire exécuter ces investigations plus tôt, avant la clôture de la phase de l'allégation, et enfin parce que les prétentions fondées sur la garantie en raison des défauts ont été rejetées non seulement au motif que les défauts de l'ouvrage n'étaient pas établis, mais aussi au motif que la maîtresse de l'ouvrage avait tardé à en donner avis à l'entreprise. L'arrêt présentement attaqué repose ainsi sur trois motivations alternatives. La défenderesse conteste les deux premières de ces motivations mais elle omet totalement de discuter la troisième. Il s'ensuit que le recours formé contre ce même arrêt est irrecevable au regard de l' art. 42 al. 2 LTF .

5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mai 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin