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4A_167/2022 KI-generiert

Swiss federal appeal against lease termination based on trust breakdown fails for lack of substantive legal challenge to factual findings.

Geschäftsnummer 4A_167/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the tenant's appeal inadmissible, affirming the lower court's ruling that the landlord's termination of the lease was valid and that a single extension until 31 October 2021 was sufficient; the tenant's request for legal aid was denied, but no court costs were imposed. The dispute involved a residential lease termination by the landlords based on "rupture of trust" due to severely deteriorated personal relations, which the tenant challenged as a retaliatory eviction linked to a dispute over window conditions. The court held that the tenant failed to meet the stringent procedural requirements for a federal appeal—specifically, he did not demonstrate any arbitrary factual findings or legal error by the cantonal court, merely reasserting his own version of facts and labeling the decision as unjust.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 64 al. 1 LTF; Swiss federal appeal against lease termination based on trust breakdown fails for lack of substantive legal challenge to factual findings: The dispute involved a residential lease termination by the landlords based on "rupture of trust" due to severely deteriorated personal relations, which the tenant challenged as a retaliatory eviction linked to a dispute over window conditions. The court held that the tenant failed to meet the stringent procedural requirements for a federal appeal—specifically, he did not demonstrate any arbitrary factual findings or legal error by the cantonal court, merely reasserting his own version of facts and labeling the decision as unjust.

Schlagwörter

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Kündigung durch den Vermieter Mitmieter Vorkaufsrecht des Mieters Ausweisung aus einer Wohnung Trust Anfechtung der Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the statutory reasoning requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal's chances of success were poor.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Applied to waive the collection of judicial costs under the exceptional circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_167/2022

Arrêt du 4 mai 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. A.B.________,

2. B.B.________,

tous deux représentés par Me Adrien Gutowski, avocat, rue Pichard 22, case postale 6931, 1002 Lausanne,intimés.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XC20.042586-211675 126).

La Juge présidant:

Vu le jugement du 12 mai 2021 par lequel le Tribunal des baux du canton de Vaud a notamment admis la validité de la résiliation de bail signifiée le 2 septembre 2020 par les bailleurs A.B.________ et B.B.________ au locataire A.________ pour l'appartement qu'il occupe à Leysin et a accordé au locataire une unique prolongation de bail au 31 octobre 2021;

Attendu que les premiers juges ont estimé que le congé ordinaire, signifié le 2 septembre 2020 pour le 1er avril 2021, était valable,

qu'ils ont accordé au locataire une courte et unique prolongation du contrat de bail au 31 octobre 2021, dès lors que l'intéressé occupait les locaux depuis moins de six mois, qu'il n'avait aucune charge familiale et qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour se reloger nonobstant la résiliation de son bail;

Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2021 par le locataire à l'encontre dudit jugement;

Vu l'arrêt du 11 mars 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité;

Attendu que la cour cantonale a retenu que le motif de résiliation invoqué, à savoir " la rupture des liens de confiance ", correspondait effectivement aux très mauvaises relations personnelles existant entre les parties, étant précisé que les accusations portées par l'appelant à l'encontre des propriétaires s'agissant de l'engagement de personnel au noir et d'un prétendu faux témoignage en étaient la principale illustration,

qu'elle a estimé que la problématique afférente à l'état des fenêtres de l'objet loué était secondaire par rapport aux autres conflits opposant les parties, le délai relativement court entre le délai imparti aux bailleurs par le locataire pour procéder à un changement des fenêtres et la résiliation du contrat de bail ne constituant pas un indice de l'existence d'un congé-représailles,

que la résiliation du bail intervenue le 2 septembre 2020 n'était ainsi pas en lien de causalité avec le litige divisant les parties au sujet de l'étanchéité des fenêtres de l'appartement loué;

Vu le recours formé le 7 avril 2022 par le locataire (ci-après: le recourant), assorti d'une requête d'assistance judiciaire, au terme duquel l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler la résiliation de son bail et de lui octroyer une prolongation de bail de quatre ans;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF ),

que l'expression «manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 397 consid. 1.5), ce qu'il appartient au recourant de démontrer,

que les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral,

qu'il se contente, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits, au moyen notamment d'annotations manuscrites effectuées sur un exemplaire de l'arrêt attaqué, sans toutefois soutenir ni

a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,

que l'intéressé se borne, pour le reste, à taxer la décision attaquée d'injuste, sans toutefois en faire la démonstration,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),

qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF),

que la partie intimée au recours n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mai 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo