Dismissal of Appeal for Non-Payment of Procedural Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertVu le recours formé le 4 avril 2025 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, intimée; Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2025 invitant la recourante à verser, jusqu'au 8 mai 2025 au plus tard, une avance de frais de 7'000 fr.;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Non-Payment of Procedural Cost Advance: Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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KI-generiertThe simplified procedure was applied because the appeal was inadmissible due to non-payment of costs.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the granted deadline.
The judicial fee was imposed on the appellant as the losing party.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_166/2025
Arrêt du 13 juin 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Cyrus Siassi, avocat, recourante,
*contre*
B.________ SA,
représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat, intimée.
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16811/2022 ACJC/281/2025).
Le Président :
Vu le recours formé le 4 avril 2025 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, intimée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2025 invitant la recourante à verser, jusqu'au 8 mai 2025 au plus tard, une avance de frais de 7'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2025, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 30 mai 2025 a été imparti à la recourante conformément à l'
art. 62 al. 3 LTF ;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer